Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2504155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Daubie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le remboursement des dépens et frais engagés dans la présente instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour dont elle fait l’objet est entachée d’un défaut de motivation et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 16 mai 2025 qui ont été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 15 août 1983, de nationalité kosovienne, est entrée en France en 2018. Sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen ont été successivement rejetés par l’office français de protection des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, chargée de mission au bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est entrée en France qu’en 2018, et qu’elle n’apporte aucun élément pour établir une quelconque insertion sur le territoire français. Si elle soutient que son frère réside à Lille et est titulaire d’un titre de séjour et si elle se prévaut de son insertion professionnelle en produisant un unique bulletin de salaire daté de novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen d’asile été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’elle ne conteste pas être célibataire, sans enfants à charge, ne pas justifier d’une intégration sociale ou professionnelle particulière et ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays dès lors qu’elle déclare dans son procès-verbal d’audition que ses parents et son ex-conjoint sont au Kosovo. Dans ces circonstances, la décision de la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
6. La requérante, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2023, soutient qu’elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile dans une décision du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2019 et que sa demande de réexamen a été jugée comme irrecevable par l’OFPRA par une décision du 17 aout 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2023, Mme A ne produit aucun autre élément au soutien de ses affirmations. Ainsi, si elle fait état dans sa requête des risques pour sa famille et pour elle-même en raison d’une vendetta, elle n’apporte au demeurant aucun élément pour établir les craintes alléguées et a également indiqué lors du procès-verbal d’audition du 7 octobre 2024, être prête à rejoindre son pays d’origine en cas d’obligation de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. La décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 de ce code. L’arrêté mentionne la date d’arrivée en France de Mme A, sa situation familiale, la circonstance qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant dans le principe que dans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
9. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète a tenu compte du fait que l’intéressée, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dont le comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qui a été définitivement déboutée du droit d’asile, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en 2018 et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant une durée d’interdiction de retour d’un an, la préfète du Rhône a pris une mesure disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504155
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