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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Commission des Recours des Militaires a implicitement rejeté son recours administratif à l’encontre de la fiche d’objectifs et d’évaluations 2025 réalisée au titre de l’année 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : (…) Gironde ; (…) ».
3. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la Commission des Recours des Militaires a implicitement rejeté son recours administratif à l’encontre de la fiche d’objectifs et d’évaluations 2025 réalisée au titre de l’année 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée,
M. A… était affecté au site de Mérignac dans le département de la Gironde. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce dernier tribunal selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du même code.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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