Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2501665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars et le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
3°) sur la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire, elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, elle méconnaît les articles L.612-6 à L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina président-rapporteur ;
- et les observations de Me Munir, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le préfet s’est fondé. En particulier, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L.611-1 à L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. La circonstance que le préfet aurait omis de mentionner certains éléments personnels concernant la situation du requérant ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen réel, sérieux et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption, que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
3. En l’espèce, et d’une part, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été visé par le préfet des Alpes-Maritimes. D’autre part, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas expressément que l’autorité préfectorale aurait procédé à la vérification mentionnée au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français a néanmoins été prise après un examen de l’atteinte qu’elle était susceptible de porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En outre, la circonstance que le préfet n’est pas pris en compte notamment la situation professionnelle de l’intéressé ou encore qu’il s’apprêtait à faire une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant au regard de la vérification du droit au séjour prévue à l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant ait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire justifiant qu’il lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1, qui est inopérant, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il porte atteinte aux stipulations précitées. Cependant, en se bornant à verser au dossier des pièces relatives à sa situation professionnelle, M. B…, ressortissant comorien né le 10 mai 1980, n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité et l’intensité de son intégration sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas, par la seule production de bulletins de salaire relatifs à son emploi de plongeur, dont le plus ancien date du mois de mai 2024, d’une insertion professionnelle suffisante. Enfin, si le requérant déclare être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Dès lors, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Cependant, l’article L.612-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de cette décision. Pour caractériser ce risque, le préfet s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient de manière irrégulière sur le territoire sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le requérant, en se bornant à faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, qu’il n’est pas défavorablement connu des services de police et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne conteste aucun des motifs retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, ce dernier a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1°, du 6° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ces motifs, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En septième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et, aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il résulte de ces dispositions, que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Si le requérant soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas justifiée, il ressort de la décision litigieuse elle-même que le préfet des Alpes-Maritimes, pour prononcer à son encontre cette décision, s’est fondé sur les motifs selon lesquels celui-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle décision, qu’il ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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