Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2408659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
— la décision de la commission de médiation est entachée d’un vice de procédure car aucun document supplémentaire ne lui a été demandé par rapport à ce qu’il avait déjà produit dans le cadre de sa demande de logement social ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier était complet ;
— la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est hébergé avec son épouse et leur enfant chez un tiers depuis plus d’un an, qu’ils sont dépourvus de logement, que cette situation n’est pas pérenne dès lors qu’il a un enfant en bas âge et qu’avec la famille qui les accueille, qui comprend aussi des enfants en bas âge, ils sont désormais huit à occuper le même logement.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 26 juin 2023 tendant à ce que
sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement
des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 1er février 2024. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 23 mai 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision du 23 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision
du 23 mai 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 1er février 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de
l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
5. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : « Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur () ».
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. La commission de médiation a rejeté la demande de logement de M. A comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne du 4 juillet 2023, celui-ci demandait à l’intéressé de produire plusieurs avant le 4 août 2023 les documents suivants : une copie recto-verso
d’une pièce d’identité en cours de validité justifiant de la régularité du séjour de son épouse, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes composant le foyer (bulletins de paie de mai et juin), son contrat de travail, une copie-recto verso de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition et de ceux des personnes de son foyer, l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 valant avis d’impôt en 2022, un justificatif fourni par la caisse des allocations familiales comprenant le détail des prestations perçues pour les mois d’avril et de juin, un document attestant de sa situation d’hébergement, tout justificatif relatif à la superficie du logement (contrat de location de l’hébergeant, justificatif du nombre d’occupants dans le logement et leur pièce d’identité ou tout autre justificatif permettant à la commission de médiation de se prononcer sur le caractère inadapté du logement concerné).
Ce courrier précisait par ailleurs qu’en l’absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter de cette date, M. A devait considérer qu’une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée. Or il ressort également des pièces du dossier qu’à l’appui de son recours amiable, M. A a adressé l’ensemble des pièces qui lui était demandées, à l’exception des bulletins de salaire de son épouse, qui était alors en stage. M. A est ainsi fondé à soutenir qu’en estimant que son dossier était incomplet, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait. Par ailleurs, il soutient sans être contredit qu’aucun document supplémentaire ne lui a été demandé entre la décision du 1er février 2024 et le 23 mai 2024 et que la décision
du 23 mai 2024 est également entachée d’un vice de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées des 1er février 2024 et 23 mai 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
10. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 1er février 2024 et 23 mai 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408659
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