Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2509153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de l’accueillir et proche de son lieu de soins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa situation est urgente car il est dépourvu d’hébergement et contraint de vivre dans la rue ; ses appels au 115 ne lui ont pas permis d’obtenir d’hébergement ; cette situation est aggravée par ses troubles psychiatriques graves ;
— le refus de l’Etat de lui proposer un hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 septembre 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Mathis, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Il n’est pas contesté que, après une seconde demande de réexamen la demande d’asile de M. A a été rejetée et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du préfet de la Drôme le 13 octobre 2023. Sa situation au regard de sa santé, a été examinée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a formée le 5 septembre 2024, qui a rendu un avis défavorable. Il ressort par ailleurs des indications de M. A et des pièces produites qu’il souffre de graves troubles psychiatriques qui ont conduit à plusieurs reprises à son hospitalisation et à ce que la poursuite des soins psychiatriques lui soient prescrits sans son consentement, notamment, en dernier lieu, par une décision du 20 août 2025 du directeur du centre hospitalier Alpes Isère. Il résulte néanmoins de ces mêmes pièces et des indications livrées à l’audience que ces soins sont dispensés à M. A sans que son hospitalisation ne soit nécessaire et au cours de rendez-vous auxquels il se rend de lui-même. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l’absence d’hébergement empêche M. A de se rendre à ces rendez-vous, ni qu’elle contribue à aggraver sa pathologie psychiatrique. Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
9. M. A bénéficiant, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A sur ce point doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Mathis
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25091532
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