Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2405555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire déposée le 19 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- la requête a été introduite dans le délai contentieux.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- elle a été édictée sans respecter une procédure contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle s’analyse comme un retrait de carte de séjour pluriannuelle qui ne pouvait être fondé sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui encadrent le retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me El Attachi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant russe né le 8 janvier 2004 et entré en France le 1er janvier 2011. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2013, M. A… a été placé sous la protection administrative et juridique de l’Office pendant sa minorité au titre de l’unité de famille, sa mère ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 2 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à sa protection subsidiaire. Par un jugement du 18 janvier 2024, la cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et maintenu le bénéfice de la protection subsidiaire au profit de M. A…. Par une décision du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande du 19 juin 2024 par laquelle M. A… sollicitait la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour considérer que M. A… représentait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé d’une part, sur le fait que l’intéressé a été condamné le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et d’autre part sur le fait qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en réunion sans incapacité, de vol et de recel commis entre 2018 et 2021. Toutefois, ainsi que l’a relevé la cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 18 janvier 2024, l’essentiel des faits imputés à M. A… ont été commis lors de sa minorité et l’ont tous été alors qu’il se trouvait sous l’influence de mauvaises fréquentations lorsqu’il vivait dans la région de Caen. Depuis lors, M. A… s’est éloigné géographiquement de ce milieu et présente des gages d’insertion par son implication dans des activités de bénévolat de sorte que la cour nationale du droit d’asile a pu considérer qu’il ne représentait pas une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’absence de faits postérieurs à ceux pris en compte par la cour nationale du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. A… représentait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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