Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 juil. 2025, n° 2507019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 10 juin 2025, 12 juin 2025 et
30 juin 2025 par lesquelles le président de l’université de Lille a refusé son admission en master 2 portant respectivement les mentions « Nanoscience et nanotechnologie en génie civil », « Ingénierie hydraulique et géotechnique » et « Géo-matériaux et structures en génie civil » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au président de l’université de Lille de l’inscrire en master 2, par ordre de préférence « Géo-matériaux et structures en génie civil » ou « Nanoscience et nanotechnologie en génie civil » ou « Ingénierie hydraulique et géotechnique » ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au président de l’université de Lille de réexaminer ses candidatures, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que les décisions litigieuses le privent de la possibilité de poursuivre son cycle d’études alors que la rentrée universitaire est imminente ;
— l’absence d’aboutissement de son cursus l’empêchera de mener à bien son projet professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
— la décision du 10 juin 2025 est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’existence légale de la commission pédagogique de validation et d’admission qui aurait été consultée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa motivation ;
— la décision du 12 juin 2025 est entachée du même vice de procédure que celle du 10 juin 2025 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la cohérence de son parcours ;
— la décision du 30 juin 2025 est insuffisamment motivée, est entachée du même vice de procédure que les autres décisions et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses acquis.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2507016 par laquelle
M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ».
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C fait valoir que la décision litigieuse le prive de la possibilité de poursuivre ses études dans la formation sollicitée en début d’année universitaire, fait obstacle à ce qu’il obtienne son diplôme de master, compromet ses chances d’insertion professionnelle dans le secteur de l’ingénierie structurelle et le prive du plein droit à l’admission en master 2 à l’université de Lille, ville dans laquelle il réside. Il ressort toutefois de la requête et des pièces jointes à celle-ci que M. C a obtenu son diplôme de maîtrise, mention génie civil, au titre de l’année universitaire 2019-2020. Il a été admis, et s’est inscrit, en master 2 « géo-matériaux et structures en génie civil » à l’université de Lille pour l’année universitaire 2020-2021, sans justifier au demeurant de son assiduité au cours de cette année, de sorte que sa demande adressée à l’université ne constituait pas une demande d’accès en deuxième année consécutive à la validation de la première année. M. C indique ne pas avoir demandé son inscription pour l’année 2021-2022, s’être vu opposer un refus pour l’année 2022-2023, ne pas avoir demandé à être inscrit en 2023-2024 et avoir de nouveau tenté en vain son inscription pour l’année passée 2024-2025. S’il fait état d’une candidature à un poste de technicien en génie civil, et d’échanges pour l’obtention d’un stage de six mois dans l’entreprise ayant publié la vacance de cet emploi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le diplôme de master 2, certes « conseillé », était exigé pour postuler à un emploi moins qualifié qu’une fonction d’ingénieur. En l’état de l’instruction, M. C, qui ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle actuelle, ne justifie pas, après cinq ans d’interruption effective de ses études, que le refus, opposé par l’université de Lille, de son projet de reprise d’études comporterait pour lui des effets caractérisant une situation d’urgence justifiant qu’une décision soit prise en urgence par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507019
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