Non-lieu à statuer 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 juin 2016, n° 1401078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1401078 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1401078
___________
Mme X
___________
Mme Fabienne Corneloup
Rapporteur
___________
M. Louis-Noël Lafay
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
54-05-05
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nîmes
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2014, 18 mars et 4 avril 2016, Mme B X, représentée par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 2014/02 du 16 janvier 2014 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 21 octobre 2013 et n° 2014/10 du 19 février 2014 la plaçant à demi traitement à compter du 21 janvier 2014 ;
2°) d’enjoindre la collectivité de la rétablir dans ses droits en la plaçant en congé de maladie professionnelle jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de condamner la commune de Caissargues à lui verser le montant des retenues indûment opérées sur son traitement du fait de la transformation de son congé de maladie professionnelle en congé de maladie ordinaire ;
4°) de condamner la commune de Caissargues à lui verser le montant des sommes non remboursées au titre des honoraires et frais médicaux afférents à sa maladie professionnelle ;
5°) de condamner la commune de Caissargues à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 janvier 2014 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; elle n’a à aucun moment été déclarée apte à reprendre son service ;
— l’arrêté du 16 janvier 2014 qui retire l’arrêté du 31 juillet 2013 la plaçant en maladie professionnelle et qui est un acte individuel créateur de droits ne l’a pas été dans le délai ouvert pour engager un recours contentieux à son encontre ; l’arrêté du 31 juillet 2013 n’est pas illégal ;
— l’arrêté du 16 janvier 2014 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la consolidation ne met pas fin à la situation d’accident de service ; seule la reprise des fonctions ou la mise à la retraite mettent fin au congé professionnel en application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le refus de prise en charge des frais médicaux est entaché des mêmes illégalités que la décision de la placer en congé de maladie ordinaire ; ce refus méconnaît l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 19 février 2014, qui n’est que la conséquence de l’arrêté du 16 janvier 2014, est illégal par voie de conséquence ;
— malgré le retrait des décisions litigieuses, elle n’a pu obtenir le remboursement des frais médicaux imputables à sa maladie pour un montant de 126,10 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2014 et 25 mai 2016, la commune de Caissargues demande au tribunal de prononcer un non lieu à statuer sur la requête de Mme X.
Elle informe le tribunal que, par arrêté du 12 juin 2014, le maire a retiré les arrêtés attaqués et que la requérante a obtenu son plein traitement et l’intégralité des sommes dues.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Andres pour la commune de Caissargues.
1. Considérant que par arrêté du 12 juin 2014 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de Caissargues a retiré les arrêtés attaqués des 16 janvier et 19 février 2014 ; que le maire de Caissargues a également informé le tribunal que Mme X a obtenu le plein traitement et l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, à savoir les frais médicaux correspondant pour la somme de 126,10 euros et les retenues sur salaires opérées sur son traitement du fait de la transformation de son congé de maladie professionnelle en congé de maladie ordinaire correspondant pour la somme de 3 239,17 euros ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X est devenue sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Caissargues la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X et à la commune de Caissargues.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Firmin, président,
M. Antolini, premier-conseiller,
Mme Corneloup, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. CORNELOUP J-P. FIRMIN
Le greffier,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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