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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3 juil. 2012, n° 12PA00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA00640 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2012, N° 1111213/7-2 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VILLE DE PARIS |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 12PA00640
VILLE DE PARIS
__________
M. Fournier de Laurière
Président
__________
Mme Sirinelli
Rapporteur
__________
M. Dewailly
Rapporteur public
__________
Audience du 4 juin 2012
Lecture du 3 juillet 2012
__________
vs
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(6e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :
1°) de dire que, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 1111213/7-2 du 6 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, avec effet à compter du 31 mai 2012, l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre conclu dans le cadre de l’aménagement du quartier des Halles, entre la société d’économie mixte Sempariseine et le groupement composé de la SELARL A B et Y Z architectes, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Base Consultants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2012 :
— le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,
— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
— les observations de Me Froger, substituant Me Foussard, pour la VILLE DE PARIS,
— et les observations de Mme X, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,
Considérant qu’à l’issue d’un concours restreint international d’architecture, la Ville de Paris a retenu en 2007 le projet dit « La Canopée », pour le réaménagement du quartier des Halles ; que le 28 novembre 2007, elle a conclu avec le groupement composé de la SELARL A B et Y Z architectes, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société Base Consultants un marché de maîtrise d’œuvre dont le forfait provisoire de rémunération a été fixé à 19, 6 millions d’euros HT ; que, par un premier avenant du
22 juillet 2009, le montant du marché initial a été porté à 21 833 974 euros HT, l’augmentation de 2 233 974 euros HT correspondant aux modifications apportées au programme initial au vu d’un premier « avant-projet définitif » des travaux ; que, par un deuxième avenant en date du
9 février 2010, la société Sempariseine a été substituée à la Ville de Paris en qualité de maître d’ouvrage délégué ; qu’un troisième avenant, signé les 24 et 27 janvier 2011, tenant compte des modifications du programme ayant porté le coût prévisionnel définitif des travaux de 120 à 155 millions d’euros, a fixé à 25 182 948 euros HT le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre ; que la VILLE DE PARIS demande à la Cour dire qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du 6 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, avec effet à compter du 31 mai 2012, l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre conclu dans le cadre de l’aménagement du quartier des Halles, entre la société Sempariseine et le groupement composé de la SELARL A B et Y Z architectes, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Base Consultants ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant, d’une part, que la VILLE DE PARIS qui, compte tenu de la nature de l’acte attaqué, est recevable à demander, sur le fondement des dispositions précitées, le sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris annulant, à compter du 31 mai 2012, l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre conclu dans le cadre de l’aménagement du quartier des Halles, soutient notamment que cet avenant ne pouvait être regardé comme ayant entraîné un bouleversement de l’économie générale du marché, au sens des dispositions de l’article 20 du code des marchés publics ; qu’en l’état de l’instruction, ce moyen paraît sérieux ;
Considérant, d’autre part, que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, avait invoqué au soutien de sa demande d’annulation de ce même avenant un moyen tiré de la sous-évaluation initiale des coûts du projet, ce moyen n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à confirmer l’annulation de ce contrat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’un au moins des moyens invoqués par la VILLE DE PARIS à l’encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2012 paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions aux fins d’annulation qu’il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
Sur les dépens et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 35 euros à raison des frais engagés par la VILLE DE PARIS pour l’enregistrement de la présente instance, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la VILLE DE PARIS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par la VILLE DE PARIS contre le jugement n° 1111213/7-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 2012, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la Ville de Paris la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de
35 euros au titre des dépens engagés par elle dans la présente instance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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