Rejet 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2016, n° 1424927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1424927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2015, N° 1424927/5-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1424927/5-1
___________
Mme B A
___________
M. Even
Rapporteur
___________
M. Martin-Genier
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mars 2016
Lecture du 17 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 1re Chambre)
36-07-10-01
36-13-03
54-04-04
C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1424927/5-1 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur la requête de Mme X tendant à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie et du décès de son fils M. D Z, a invité l’Autorité de la concurrence à communiquer au tribunal toutes précisions et documents utiles, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Par des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2015, 28 janvier 2016 et 22 février 2016, Mme X a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 28 janvier et 26 février 2016, l’Autorité de la concurrence, en réponse à la notification du jugement n°1424927/5-1 du 19 novembre 2015, a produit des éléments d’information et conclu au rejet de la requête de Mme X.
L’Autorité de la concurrence fait valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute s’agissant des conséquences d’une maladie professionnelle sont remplies et que les moyens soulevés par Mme X sur le terrain de la faute ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even,
— les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public,
— et les observations de M. Y, chef du service juridique de l’Autorité de la concurrence, pour l’Autorité de la concurrence.
1. Considérant que M. Z, attaché principal d’administration de l’Etat, a été détaché sur contrat à compter du 1er octobre 2005 pour exercer les fonctions de rapporteur permanent au Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence ; qu’il a rejoint le service juridique de cette autorité le 18 janvier 2010 ; qu’il a été nommé le 1er septembre 2011 adjoint au chef du service juridique ; qu’un nouveau chef du service juridique de l’Autorité de la concurrence a été nommé à compter du mois de septembre 2011 ; que M. Z a été placé en congé de maladie du 27 août au 7 octobre 2012 pour épuisement professionnel ; que le 15 octobre 2012, l’assistante de prévention a transmis à la secrétaire générale de l’Autorité de la concurrence le compte-rendu de sa visite, effectuée le 9 octobre 2012 dans les locaux du service juridique, signalant l’existence de problèmes psychosociaux ; que, lors de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’Autorité de la concurrence en date du 7 décembre 2012, le médecin de prévention a évoqué les risques psychosociaux rencontrés par une personne, en posant la question de savoir si le problème n’était pas global au service concerné ; que M. Z a de nouveau été placé en congé de maladie du 11 au 17 janvier 2013 ; que, le 6 février 2013, une réunion extraordinaire du CHSCT s’est tenue à la demande des syndicats pour débattre des problèmes de stress et de santé au travail au sein du service juridique ; qu’à l’issue de cette réunion, un diagnostic psychosocial du service juridique a été conduit par l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources (IAPR) sur la suggestion du médecin de prévention ; que la restitution de ce diagnostic, le 15 avril 2013, auprès des agents du service juridique, a mentionné un « management disqualifiant et toxique » par le chef du service juridique ; que M. Z a été placé en congé de longue maladie pour la période du 13 février au 20 mai 2013 ; que lors de la réunion du 23 avril 2013 du CHSCT, le président de l’Autorité de la concurrence a fait part de sa décision d’écarter le chef du service juridique de toute fonction d’encadrement à compter du 31 mai 2013 ; que M. Z a par ailleurs été affecté dans un autre service et nommé rapporteur permanent des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence le 20 mai 2013 ; que le chef du service juridique, qui, ayant été déchargé de ses fonctions, s’était alors vu chargé d’une mission pour le Gouvernement consistant à rédiger un rapport sur le contrôle des concentrations, a conservé un bureau au sein de l’Autorité de la concurrence jusqu’en janvier 2014 ; que M. Z, qui avait été placé en congé de maladie du 14 au 18 juin 2013, a fait l’objet d’un malaise, le 13 novembre 2013, sur le lieu de travail, nécessitant l’intervention des services de secours et une hospitalisation ; qu’il a été placé en congé maladie du 16 janvier au 3 février 2014 ; que le décès de M. Z a été constaté le 27 mars 2014 à son domicile ; que, par deux arrêtés du 20 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont reconnu à la pathologie de M. Z le caractère de maladie professionnelle et ont prononcé l’imputabilité au service de son décès ; que, par un courrier du 24 octobre 2014, Mme X, mère de M. Z, a demandé à l’administration l’indemnisation des préjudices subis par son fils et par elle-même ; que le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 25 décembre 2014 ; que, par la présente requête, Mme X demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie et du décès de son fils ; que, par le jugement susvisé en date du 19 novembre 2015, le Tribunal, avant dire droit sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité, a invité l’Autorité de la concurrence, eu égard au statut de l’Autorité de la concurrence et à la nature particulière des manquements reprochés à l’administration, à lui communiquer toutes précisions et documents utiles ; que, par les mémoires susvisés, enregistrés les 28 janvier et 26 février 2016, l’Autorité de la concurrence a produit des observations et conclu au rejet de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du décès de son fils ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) » ; qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
3. Considérant que Mme X fait valoir, ainsi qu’il avait été indiqué dans le jugement du 19 novembre 2015, que, suite à l’arrivée d’un nouveau chef du service juridique, les conditions de travail au sein de ce service se sont fortement dégradées ; qu’outre M. Z, deux autres agents ont été placés en congé de maladie pour épuisement professionnel en décembre 2012 et janvier 2013, soit un quart de l’effectif du service ; qu’elle produit des témoignages concordants d’agents du service, corroborés par le signalement de l’assistante de prévention du 9 octobre 2012, par les interventions du médecin de prévention lors des réunions du CHSCT du 7 décembre 2012, du 6 février 2013 et du 23 avril 2013 et par le rapport du diagnostic psychosocial réalisé par l’IAPR, remis le 15 avril 2013, faisant état notamment d’un allongement incessant des horaires de travail, d’une augmentation considérable des corrections demandées par le chef de service, jusqu’à 17 fois pour une même note de deux pages, d’un manque de soutien et d’écoute à l’égard des agents, l’ensemble constituant aux termes du rapport de l’IAPR un « management disqualifiant et toxique » ; que, selon la requérante, ces pratiques auraient eu un caractère répété et auraient eu pour effet d’altérer la santé physique et mentale de plusieurs agents et tout particulièrement M. Z ; que ces pratiques seraient également constitutives, selon la requérante, non pas d’un haut niveau d’exigence dans l’encadrement ou d’une augmentation de la charge de travail, comme le soutient l’administration, mais de faits de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que Mme X fait également valoir que M. Z, adjoint du chef du service juridique, a été tout particulièrement exposé aux méthodes de ce dernier et a été personnellement victime de dénigrement de son travail, alors qu’il avait auparavant toujours été très bien noté et faisait l’objet d’appréciations élogieuses ; que, notamment, le chef du service juridique l’a rendu personnellement responsable, devant témoins, et alors que M. Z était en congé de maladie, de l’absence de publication du rapport thématique annuel de l’Autorité de la concurrence pour l’année 2011 et du retard pris dans la préparation du rapport 2012 ; que l’ensemble de ces éléments est de nature à faire présumer l’exercice d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. Z, au sein de l’Autorité de la concurrence ;
4. Considérant que les éléments de fait rapportés par Mme X sont étayés, outre par les pièces citées plus haut, par des témoignages, particulièrement nombreux et circonstanciés, émanant d’agents du service juridique et de l’Autorité de la concurrence ayant travaillé directement avec M. Z et le chef du service juridique ; que le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, dans leur mémoire en défense, et l’Autorité de la concurrence, dans ses mémoires, se bornent à contester la qualification de harcèlement moral, sans apporter d’éléments de fait significatifs de nature à remettre en cause les éléments de preuve produits par Mme X ; qu’il s’ensuit que Mme X est fondée à soutenir que M. Z a été victime, dans le cadre de son travail, de harcèlement moral ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le service juridique est rattaché directement à la présidence de l’Autorité de la concurrence ; que la première alerte sur l’état de ce service a été adressée le 15 octobre 2012 par l’assistante de prévention à la secrétaire générale de cette institution ; que la situation de M. Z a ensuite été évoquée par le médecin de prévention lors de la réunion du CHSCT du 7 décembre 2012, sans il est vrai que soient nommés expressément l’agent ni le service concernés, mais sans que l’administration, qui soutient n’avoir de ce fait pas identifié le service ou la personne concernés, ne s’inquiète d’éclaircir ce point ; que durant le mois de décembre 2012, le deuxième adjoint au chef du service juridique a été placé en congé de maladie ; qu’un troisième agent du service juridique a été placé en congé de maladie durant le mois de janvier 2013 ; que le 24 janvier 2013, le président de l’Autorité de la concurrence a réuni les agents du service juridique et les représentants syndicaux pour faire un point de situation ; qu’une réunion extraordinaire du CHSCT s’est tenue le 6 février 2013 avec comme point unique de l’ordre du jour la situation du service juridique ; que, lors de cette réunion, la souffrance au travail et le risque de suicides ont été soulignés avec insistance par le médecin de prévention ; qu’une convention en vue de la réalisation d’un diagnostic psychosocial du service a été conclue avec l’IAPR le 28 février 2013 ; que cette institution a rendu son rapport le 15 avril 2013 ; que la décision de retirer ses fonctions au chef du service juridique a été annoncée par le président de l’Autorité de la concurrence le 22 avril 2013, dès le dépôt de ce rapport, et confirmée officiellement lors de la réunion du CHSCT tenue le 23 avril 2013 ; que le chef du service juridique a cependant été maintenu en fonctions jusqu’au 30 mai 2013 puis, alors qu’il avait été chargé d’une mission temporaire pour le Gouvernement, est resté dans les locaux de l’Autorité de la concurrence jusqu’en janvier 2014 ; que si la décision de décharger le chef du service juridique de ses fonctions a été prise dès le 22 avril 2013 au vu du rapport déposé le 15 avril 2013 par l’IAPR, il s’est néanmoins écoulé plus de six mois entre la première alerte à la secrétaire générale de l’Autorité de la concurrence et la décision de mettre fin aux fonctions du chef du service juridique ; que c’est au vu des alertes répétées des acteurs de la médecine de prévention et des organisations syndicales que l’administration a engagé les actions requises par la gravité de la situation ; que, si le président de l’Autorité de la concurrence a déclaré, lors de la réunion du 23 avril 2013 du CHSCT, que la présence du chef du service juridique dans les locaux posait un problème important aux agents de ce service, l’intéressé est cependant resté encore neuf mois dans les locaux de l’administration ; qu’ainsi, il doit être admis, au vu de ces éléments, que l’administration n’a pas, dans les délais requis par la gravité de la situation et la persistance de risques psycho-sociaux, procédé aux actions nécessaires pour faire cesser au plus tôt la situation de harcèlement moral dont était victime M. Z et protéger la santé de cet agent ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la pathologie et le décès de son fils sont imputables à une faute de l’administration en raison du harcèlement moral subi par celui-ci et du défaut de protection dont il a été l’objet ;
Sur l’évaluation des préjudices :
8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. Z a été exposé à un harcèlement moral qui a entraîné un épuisement professionnel et le développement de troubles anxieux sévères qui ont conduit à son décès ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en raison des souffrances endurées par l’intéressé en le fixant à 40 000 euros et en condamnant l’Etat, en conséquence, à verser à Mme X, héritière de son fils pour moitié, la moitié de cette somme, soit 20 000 euros ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l’ensemble des circonstances rappelées plus haut ont provoqué pour M. Z, qui a fait l’objet d’agissements constitutifs d’une situation de harcèlement moral sans pouvoir bénéficier dans les délais requis de la protection à laquelle il pouvait prétendre, des troubles sévères dans les conditions d’existence ; que l’intéressé a également subi un préjudice moral du fait de cette situation ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant à la somme globale de 40 000 euros et en condamnant l’Etat, en conséquence, à verser à Mme X, héritière de son fils pour moitié, la moitié de cette somme, soit 20 000 euros ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. Z était l’unique fils de Mme X ; que celle-ci a, du fait même de la situation à laquelle a été confronté son fils et de l’issue de cette situation, subi un préjudice moral ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros ;
Sur les intérêts :
12. Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 60 000 euros à compter du 28 octobre 2014, date de réception de sa demande préalable par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ;
Sur la capitalisation des intérêts :
13. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 octobre 2014 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 octobre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme X d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X, à l’Autorité de la concurrence, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Heu, président,
M. Guiader, conseiller,
M. Even, conseiller,
Lu en audience publique le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
P. EVEN C. HEU
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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