Annulation 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2015, n° 1305486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1305486 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1305486
___________
Mme Z X
___________
Mme Balussou
Rapporteur
___________
Mme Bergerat
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juin 2015
Lecture du 17 juin 2015
___________
36-08-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée par Mme Z X, demeurant XXX à XXX ;
Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de Wattrelos a refusé de lui attribuer la prime spéciale d’installation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Wattrelos de prendre une décision conforme au décret n° 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Elle soutient que :
— l’absence de mention de l’adresse du tribunal administratif la prive de la possibilité d’exercer un recours ;
— la décision en litige est fondée sur une décision en date du 1er septembre 2009 elle-même illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délai de recours, qu’elle n’a été ni publiée, ni notifiée, qu’elle est antidatée, qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle méconnaît les dispositions du décret n° 89-563 du 8 août 1989 ;
— cette décision méconnaît les dispositions du décret n° 89-563 du 8 août 1989 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par le centre hospitalier de Wattrelos ; il conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme X une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’imprécision de ses conclusions et de ses moyens ;
— la demande d’annulation de la décision en date du 1er septembre 2009 est tardive ;
— il ne pouvait mettre en œuvre le protocole de 2012 car cette mise en œuvre constituait un retrait de la décision du 1er septembre 2009 et que ce retrait aurait été illégal en application de la jurisprudence ;
— la mise en œuvre du protocole de 2012 aurait nécessité, pour chaque agent susceptible d’être concerné, une décision individuelle d’octroi de la prime spéciale d’installation et cette décision aurait été rétroactive en violation du principe général du droit sur le caractère non rétroactif des décisions administratives ;
— la prime spéciale d’installation ne peut être versée que dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions de l’agent en application de l’article 6 du décret du 8 août 1989 ;
Vu le mémoire en date du 23 décembre 2013, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 11 février 2015 fixant la clôture d’instruction au 2 mars 2015, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2015 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2015 ;
— le rapport de Mme Balussou ;
— les conclusions de Mme Bergerat, rapporteur public ;
— et les observations de M. Y pour le centre hospitalier de Wattrelos ;
Considérant que Mme X a été titularisée le 1er janvier 2012 au grade d’aide-soignant de classe normale et affectée au centre hospitalier de Wattrelos ; qu’elle a sollicité l’attribution de la prime spéciale d’installation le 28 mai 2013 ; que cette demande a été rejetée par le centre hospitalier par une décision en date du 4 juillet 2013 ; que Mme X demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier de Wattrelos de lui attribuer la prime sollicitée ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
Considérant, en premier lieu, que dans sa requête, Mme X demande l’annulation de la décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de Wattrelos a refusé de lui attribuer la prime spéciale d’installation ; qu’elle soutient que l’absence de mention de l’adresse du tribunal administratif dans la décision en litige la prive de la possibilité d’exercer un recours, que cette décision méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 8 août 1989 susvisé et excipe de l’illégalité de la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle le directeur de centre hospitalier de Wattrelos a supprimé l’attribution de la prime spéciale d’installation aux agents stagiaires à compter du 5 mai 2009 ; qu’ainsi, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’imprécision de ses conclusions et des moyens invoqués doit être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X se borne à demander au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de Wattrelos a refusé de lui attribuer la prime spéciale d’installation ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de la tardiveté des conclusions d’annulation présentées à l’encontre de la décision en date du 1er septembre 2009 doit être rejetée ;
Sur les conclusions d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 8 août 1989 susvisé : « Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires hospitaliers qui, à l’occasion de leur accès à un premier emploi dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou dans l’une des communes énumérées à l’article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l’agglomération de Lille pour l’application de la loi relative aux communautés urbaines. / Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l’indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l’indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l’Etat » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime spéciale d’installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou un emploi de fonctionnaire hospitalier, ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu’ils n’aient pas perçu cette prime à l’occasion de leur premier emploi ou, s’ils l’ont reçue, qu’ils en aient remboursé le montant. / Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d’une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, titulaires d’une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « La prime spéciale d’installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l’année décomptée à partir de l’affectation dans l’une des communes précitées. Elle n’est effectivement due que si la durée de ces services est d’au moins un an (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 1er septembre 2009, le directeur de centre hospitalier de Wattrelos a supprimé l’attribution de la prime spéciale d’installation aux agents stagiaires à compter du 5 mai 2009 ; que le 17 octobre 2012, un protocole d’accord a été conclu entre la direction et les organisations syndicales afin de verser cette prime depuis 2009 ; que le centre des finances publiques de Wattrelos a informé le centre hospitalier que les décisions individuelles prises en application de ce protocole d’accord auraient un caractère rétroactif et qu’il devrait alerter l’agence régionale de santé de ce fait ; que le conseiller juridique de l’établissement lui a affirmé que le protocole d’accord ne pourrait produire d’effet que pour l’avenir ; qu’en conséquence, le centre hospitalier de Wattrelos a refusé d’attribuer la prime spéciale d’installation à Mme X au motif que l’article 1er du décret du 8 août 1989 prévoyait la possibilité et non le bénéfice automatique de la prime spéciale d’installation ;
Considérant que les fonctionnaires hospitaliers accédant à un premier emploi dont l’indice au 1er échelon est, au jour de leur titularisation, inférieur à l’indice brut fixé pour les fonctionnaires de l’Etat, peuvent percevoir une prime spéciale d’installation dès lors, d’une part, qu’il sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d’autre part, qu’ils ne sont pas titulaires, à la date de leur affectation, d’une pension du code des pensions civiles et militaires ; que les dispositions du décret du 8 août 1989 n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de laisser aux chefs de service intéressés le soin d’apprécier l’opportunité d’accorder ou non aux fonctionnaires concernés la prime spéciale d’installation qu’elles prévoient et qui constitue un élément du traitement de ces personnels ; que par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 8 août 1989 susvisé ;
Considérant qu’en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Wattrelos, la décision d’attribution de la prime spéciale d’installation, qui présente un caractère recognitif, n’est pas entachée d’une rétroactivité illégale ; que par ailleurs, la circonstance que l’article 6 du décret du 8 août 1989 dispose que la prime spéciale d’installation doit être versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions de l’agent, n’exonère pas le centre hospitalier de son obligation de versement au-delà de ce délai ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision en litige ;
Sur les conclusions d’injonction :
Considérant qu’au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Wattrelos d’accorder à Mme X le versement de la prime spéciale d’installation, sous réserve qu’elle remplisse les conditions fixées par l’article 1er du décret du 8 août 1989 susvisé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Wattrelos une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle le centre hospitalier de Wattrelos a refusé à Mme X l’attribution de la prime spéciale d’installation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Wattrelos de verser à Mme X la prime spéciale d’installation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’elle remplisse les conditions fixées par l’article 1er du décret n° 89563 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
Article 3 : Les conclusions de centre hospitalier de Wattrelos présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au centre hospitalier de Wattrelos.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Molla, président,
Mme Eliot, premier conseiller,
Mme Balussou, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E-M. BALUSSOU J-F. MOLLA
Le greffier,
Signé
N. GINESTET-TREFOIS
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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