Désistement 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2021, n° 2101609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101609 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2101609 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE RHONE ALPES et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pierre X Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 9 avril 2021 ___________
68-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021,
- l’association France Nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE-AuRA),
- l’association France Nature environnement Savoie (FNE-Savoie),
- l’association Comité de Savoie des Clubs alpins et de montagne (Comité FFCAM- Savoie), représentées par Me Cohendet et par Me Teixeira Cavalcante, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne a approuvé le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Maurienne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat du Pays de Maurienne une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le Syndicat du Pays de Maurienne représenté par Me Duraz conclut au rejet de la requête.
Subsidiairement le Syndicat du Pays de Maurienne demande de la rejeter dès lors que la mesure de suspension porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de suspendre partiellement l’exécution de la délibération du 25 février 2020 si un moyen était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’une des UTN.
N° 2101609 2
Le Syndicat du Pays de Maurienne demande enfin la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2004369 par laquelle les associations nommées plus haut demandent l’annulation de la délibération du 25 février 2020.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- Me Cohendet et Me Teixeira Cavalcante, pour les associations requérantes,
- Me Duraz et Me Scotton, pour le Syndicat du Pays de Maurienne, ainsi que M. Y, président du Syndicat du Pays de Maurienne, et M. Raffin vice-président du Syndicat du Pays de Maurienne.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 avril à 18 heures afin que le Syndicat du Pays de Maurienne produise le document faisant apparaître la prise en compte des remarques de la MRAe par le SCoT approuvé.
Une note en délibéré, enregistré le 8 avril 2021 à 20 heures 08, a été présentée pour les associations requérantes. Les éléments qu’elle comporte ayant déjà été invoqués précédemment, elle n’a pas été prise en compte et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de l’association Comité de Savoie des Clubs alpins et de montagne (Comité FFCAM- Savoie) :
1. Par acte du 4 avril 2021, l’association Comité de Savoie des Clubs alpins et de montagne (Comité FFCAM- Savoie) a déclaré se désister du présent recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir :
S’agissant de la requête n° 2004369 :
N° 2101609 3
En ce qui concerne l’association France Nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE-AuRA) :
2. L’article 12 des statuts prévoit que le président représente l’union régionale dans tous les actes de la vie civile, ce qui comprend nécessairement les décisions d’ester en justice. Dès lors, si le bureau de l’association a décidé, le 30 avril 2020, de contester par toutes voies utiles administratives et contentieuses le SCoT des pays de Maurienne et de donner tout pouvoir à son président pour représenter l’association dans les actions engagées, une telle décision n’était pas requise, en tout état de cause, pour engager valablement le recours au fond contre le SCoT. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
En ce qui concerne l’association France Nature environnement Savoie (FNE-Savoie) :
3. L’article 8 des statuts prévoit que : « l’Assemblée Générale donne pouvoir permanent au Conseil d’Administration de mandater le/la président(e)(…) d’engager toute action en justice pour au nom de l’association. Contrairement à ce que soutient le Syndicat du Pays de Maurienne, il résulte clairement de ces statuts qu’ils dispensent l’association de produire un pouvoir spécifique de l’assemblée générale envers le conseil d’administration. Par ailleurs, l’association produit la délibération du conseil d’administration du 1er avril 2020 qui décide de contester par la voie contentieuse le SCoT du Pays de Maurienne, de donner tout pouvoir à son président pour représenter l’association dans les actions engagées et mandate un avocat pour engager les recours contentieux à l’encontre de la délibération approuvant le SCoT. Dans ces conditions, la requête est recevable en tant qu’elle émane de la FNE-Savoie et la fin de non- recevoir sera écartée.
S’agissant de la requête n° 2101609
En ce qui concerne l’association France Nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE-AuRA) :
4. Compte-tenu de ce qui a été dit plus haut au sujet des pouvoirs propres du président, la présente requête en référé-suspension est recevable. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
En ce qui concerne l’association France Nature environnement Savoie (FNE-Savoie) :
5. Compte-tenu de ce qui a été dit plus haut au sujet des statuts et du mandat, et étant précisé que l’autorisation du 1er avril 2020 indique bien « toutes voies utiles administratives et contentieuses », ce qui inclut les référés-suspension, la présente requête en référé-suspension est recevable. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est recevable en tant qu’elle émane de l’association France Nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE-AuRA) et de l’association France Nature environnement Savoie (FNE-Savoie).
Sur la condition d’urgence :
S’agissant des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative :
N° 2101609 4
7. Aux termes de l’article 554-12 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 554-12 du code de justice administrative : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ». L’article L. 123-16 du code de l’environnement dispose que : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (…) ».
En ce qui concerne les UTN numéros 5, 2 et 8 :
8. Le Syndicat du Pays de Maurienne n’a pas levé les réserves de la commission d’enquête sur les parties suivantes du SCoT : UTN n° 5 dite Croix du Sud et UTN n° 2 relative à la liaison Albiez-Karellis, projets qui ont été maintenus alors que la commission demandait explicitement leur suppression. Il doit être dès lors considéré que les conclusions étaient défavorables sur ces deux parties du document, qui sont détachables du reste du SCoT.
9. S’agissant de l’UTN n° 8 de Val Cenis, la réserve relative au col des Randouillards a été levée, le projet de télésiège atteignant ce col ayant été abandonné dans le SCoT approuvé. Les trois autres réserves (absence de ski sur le versant du col du Mont-Cenis, liaison Mont-Cenis Fort de la Turra uniquement par téléphérique, protection par arrêté de biotope de la combe de Cléry ) n’ont pas été levées. Sur ces trois points, l’avis de la commission doit donc être regardé comme défavorable.
10. Il résulte de ce qui précède que l’avis est défavorable sur les trois UTN portant les numéros 5, 2 et 8.
En ce qui concerne les UTN numéros 1, 3 et 7 :
S’agissant de l’unité n° 1 sur le territoire de la commune de Saint-François Longchamp :
11. La commission recommande de « baisser » la gare d’arrivée du télésiège de la […]e Combe, pour « limiter » l’impact sur les paysages ; compte tenu du contenu de cette recommandation qui ne s’exprime pas en termes binaires (baisser, limiter), elle ne peut être regardée comme une réserve. L’avis demeure favorable.
S’agissant de l’unité n° 3 (création de télésièges et pistes associées en extension du domaine skiable) sur le territoire de la commune de Valloire :
12. La commission recommande de baisser la gare d’arrivée des télésièges, afin d’améliorer l’insertion paysagère et pour « éviter » la bascule gravitaire sur le versant opposé ; compte tenu du contenu de cette recommandation qui s’exprime, pour la seconde partie, en termes binaires, soit le basculement gravitaire est possible, soit il ne l’est pas, elle doit être regardée comme une réserve. Celle-ci n’a pas été levée. L’avis est donc défavorable en ce qui concerne cette unité touristique.
S’agissant de l’unité n° 4 dite « Club Med » à Valloire :
N° 2101609 5
13. Les recommandations de la commission d’enquête ont, en tout état de cause, été prises en considération par les documents du SCoT. La condition d’urgence au sens de l’article L. 554-12 n’est donc pas remplie.
S’agissant de l’unité n° 7 sur le territoire de la commune d’Aussois :
14. En premier lieu, s’agissant du col des Hauts, la commission considère qu’il « faudra empêcher » le basculement des skieurs vers la combe de Bonnenuit ; compte tenu de la précision et du caractère impératif de cette recommandation qui s’exprime en termes binaires, soit le basculement gravitaire est possible, soit il ne l’est pas, elle doit être regardée comme une réserve. Or, si la gare d’arrivée du télésiège a été abaissée de 120 mètres et n’atteint pas le col lui-même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le basculement gravitaire depuis le sommet de la remontée mécanique sera impossible en direction de la combe de Bonnenuit ; il est d’ailleurs seulement indiqué qu’il s’agirait d'«éviter que les skieurs ne tentent de rejoindre la combe » et que « des filets pourront être installés sur la crête ». La réserve doit être regardée comme n’ayant pas été levée. L’avis est donc défavorable.
En second lieu, s’agissant des autres projets composant l’UTN n° 7 ( […] et […] Châtelard), qui sont divisibles du restant de l’UTN, l’avis est favorable.
15. Il résulte de ce qui précède que la commission a émis des réserves, qui n’ont pas été levées en ce qui concerne les UTN n° 3 et 7 (pour le projet du col des Hauts). L’avis est défavorable pour celles-ci, mais favorable pour l’unité touristique nouvelle n° 1 et pour le surplus de l’UTN n° 7 ( […] et […] Châtelard).
S’agissant des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
17. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
18. Les associations requérantes soutiennent que l’approbation du SCoT aura un impact direct sur la mise en compatibilité du PLU de la commune d’Albiez, sur l’approbation imminente
N° 2101609 6
du PLU de Valloire, alors que le PLU d’Aussois autorise d’ores et déjà la délivrance d’autorisations d’urbanisme pour la mise en œuvre de l’UTN. Cependant, il est constant que des actes règlementaires devront être approuvés ou des autorisations individuelles devront être délivrées afin de mettre en œuvre les UTN ou les orientations du SCoT. Il s’ensuit que ce n’est pas la délibération approuvant le SCoT, qui n’autorise par elle-même la réalisation d’aucuns travaux, ni l’édification d’aucune installation ou construction, qui est susceptible de créer une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendues par les l’association requérantes. Ainsi, sous réserve de ce qui a été dit plus haut concernant les UTN portant les numéros 2, 3, 5, 7 (en partie) et 8, la condition d’urgence n’est pas remplie pour le surplus des conclusions à fin de suspension, à savoir celles dirigées les autres parties du SCoT.
Sur les moyens paraissant propres à crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
19. Les associations requérantes soutiennent que le rapport de présentation du SCoT est insuffisant au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 141-3, alinéa 2, et de l’article R. 141-2 du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / (…) / Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ». Aux termes de l’article R. 141-2 du même code : « Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. / Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; »
20. Au vu des pièces du dossier, et en particulier de l’avis délibéré émis par la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe n°2019-ARA-AUPP-00730) extrêmement critique quant au contenu du rapport de présentation du SCoT, et malgré les correctifs apportés sur certains points dans les documents du SCoT approuvé, ce moyen paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
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21. Les requérantes soutiennent également que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme. Aux termes de ces dispositions : « Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. »
22. A cet égard, l’avis susmentionné de la MRAe note en particulier l’absence totale d’attention du SCoT à la grande qualité des espaces remarquables, (…) l’interconnexion de la Croix du Sud, l’extension des domaines skiables de Val Cenis ou d’Aussois sont susceptibles de causer des dommages très significatifs, voire irréversibles à des milieux écologiques d’une valeur exceptionnelle. De même, il y a lieu de relever les avis défavorables, ou les recommandations précises conditionnant des avis formellement favorables, émis par la commission d’enquête à propos des UTN structurantes portant les numéros n°2, n°3, n°5, n°7 (col des Hauts) et n° 8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des orientations générales du document n’offrant « aucune alternative prenant en compte la protection et la valorisation de l’environnement », ce moyen est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle crée ces unités touristiques nouvelles.
23. Il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen selon lequel les auteurs du SCoT ont entaché leur appréciation d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences négatives des UTN structurantes sur le respect des grands équilibres que garantissent les dispositions de l’article L. 101- 2 du même code, en particulier s’agissant de la prévention des risques naturels, la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’eau, du sol, de la biodiversité, des écosystèmes, du bon état des continuités écologiques et de la lutte contre le réchauffement climatique.
24. Au titre de l’article L 600-4-1 du code de l’urbanisme il convient de mentionner que le moyen tiré de la violation de L. 141-23 de ce code ne paraît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du 25 février 2020 approuvant le SCoT en tant qu’elle concerne les unités touristiques nouvelles structurantes portant les numéros 2, 3, 5, 7 ( col des Hauts) et 8. Il ne résulte pas de l’instruction que la suspension partielle de la délibération porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité. Le surplus des conclusions à fin de suspension, à savoir les conclusions portant sur des parties du document pour lesquelles la condition d’urgence n’est pas remplie, est rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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27. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Syndicat du Pays de Maurienne la somme de 1 500 euros à leur verser. Les conclusions du Syndicat du Pays de Maurienne dirigées contre les associations requérantes, qui ne sont pas la partie principalement perdante, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l’association Comité de Savoie des Clubs alpins et de montagne (Comité FFCAM- Savoie) de son désistement.
Article 2 : L’exécution de la délibération du Syndicat du Pays de Maurienne en date du 25 février 2020 est suspendue en tant qu’elle concerne les unités touristiques nouvelles structurantes portant les numéros 2, 3, 5, 7 (pour le projet du col des Hauts) et 8.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin de suspension est rejeté.
Article 4 : Le Syndicat du Pays de Maurienne versera l’association France Nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE-AuRA) et à l’association France Nature environnement Savoie (FNE-Savoie) la somme globale de 1 500 à euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée l’association France Nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE-AuRA), à l’association France Nature environnement Savoie (FNE-Savoie), à l’association Comité de Savoie des Clubs alpins et de montagne (Comité FFCAM- Savoie) et au Syndicat du Pays de Maurienne.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Savoie, au préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes (DREAL) et au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Albertville.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
P. X Ph. Muller
N° 2101609 9
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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