Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 24 juin 2022, n° 2201612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la préfète de l’Oise ait saisi la mairie conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Oise s’est crue à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— la préfète de l’Oise a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de l’Oise a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui démontre le défaut d’examen de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête, en se bornant à produire des pièces.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Ndayisaba, qui ajoute que la préfète de l’Oise s’est bornée à suivre les avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA);
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante rwandaise, née le 19 septembre 1977, a présenté une demande d’asile le 13 septembre 2016. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 septembre 2019. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont Mme B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, contrairement à ce que Mme B soutient la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment, d’une part, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, sa date d’entrée en France selon ses déclarations et la date de rejet de sa demande par l’OFPRA et la CNDA. Il en va de même de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment la précédente obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet la requérante et des éléments précis relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Par voie de conséquence, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas examiné sérieusement la situation de Mme B ou se serait estimée liée par les décisions précitées de l’OFPRA ou de la CNDA, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un tel défaut d’examen qui serait établi par cette insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 314-2 devenu article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. () ».
4. Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité une carte de résident qui serait subordonnée à son intégration républicaine dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise ne s’est pas estimée liée par la décision précitée de l’OFPRA et a exercé son propre pouvoir d’appréciation au regard du droit d’asile de Mme B. Le moyen tiré d’un tel défaut d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B fait valoir qu’elle dispose d’attaches personnelles et socio-professionnelles en France en se bornant à soutenir qu’elle prend des cours de perfectionnement en français, qu’elle respecte les principes républicains, qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public, qu’elle n’a jamais été condamnée pénalement et qu’elle participe à différentes activités dans le monde associatif. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas caractériser l’existence d’attaches fortes de la requérante en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charges de famille, ni liens familiaux en France. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme B soit dépourvue d’attaches au Rwanda, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4, anciennement L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. Mme B soutient qu’elle serait menacée et exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Rwanda au motif de son militantisme dans un parti d’opposition, alors notamment qu’elle est secrétaire du parti FDU-Inkingi en France, principal parti d’opposition extérieure. Elle soutient, en outre, que son oncle a fui en Ouganda après la
disparition de son frère et de son cousin. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, elle n’établit pas qu’elle aurait été personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants au Rwanda en 2016 du fait de son militantisme politique, comme elle le soutient. La réalité de ce militantisme n’est pas établie eu égard au caractère peu probant de l’attestation d’un militant du parti FDU-Inkingi en France produite et de celle de la personne qui se présente comme l’oncle de Mme B, sans que cela soit établi, et qui est dénuée de force probante. Enfin, les affirmations de la requérante sur le fait que tout opposant au régime en place au Rwanda serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays ne sont pas corroborées par des éléments probants et précis et Mme B n’apporte aucun élément de nature à faire penser qu’elle serait personnellement identifiée au Rwanda du fait des activités politiques alléguées et de l’homonymie invoquée à l’audience du président du comité régional du parti FDU-Inkingi en France avec le fils de l’ex-président et opposant du Rwanda. Dans ces conditions, alors d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, voire même la convention contre la torture invoquée à l’audience par son conseil. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4, anciennement L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. CLa greffière,
signé
M.-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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