Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 juin 2022, n° 2205208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et décidé son transfert vers la Grèce ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’atteinte à la confidentialité est établie ;
— ses propos sont crédibles ;
— la procédure suivie est illégale ;
— les notes de l’office français de protection des réfugiés et apatrides n’ont pas été transmises ;
— la décision procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, a présenté une demande d’asile le 23 juin 2022 à l’aéroport Marseille-Provence que le ministre de l’intérieur a rejeté par un arrêté du 24 juin suivant, dont M. A demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
4. L’arrêté en litige du 24 juin 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’asile de M. A et décidé son transfert vers la Grèce, qui comportait l’indication des voies et du délai de recours de 48 heures devant le tribunal administratif de Marseille, a été notifié à l’intéressé le 24 juin 2022 à 18 h 45. Les conclusions dirigées contre cet arrêté, enregistrées le 27 juin 2022 à 8 h 46, soit au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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