Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2104111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée en fait ;
— méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a rompu tout lien avec la personne contre laquelle elle a déposé plainte pour des faits constitutifs de proxénétisme aggravé ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est exposée à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays si bien que ses enfants seront contraints d’y vivre cachés ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée en fait ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ayant rompu avec le réseau transnational de traite des êtres humains aux fins de prostitution dont elle a été victime sans rembourser sa dette contractée lors de la cérémonie du juju, elle encourt des représailles en cas de retour dans son pays où elle serait victime d’ostracisme et s’exposerait à de nouvelles atteintes à son intégrité physique, comme les autres Nigérianes originaires de l’État d’Edo qui sont parvenues à s’extraire d’un tel réseau.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision de refus de titre de séjour, au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 11 octobre 1996 à Edo State (Nigéria), déclare être entrée en France le 26 février 2017. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 1er mars 2017. La décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2019. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 novembre 2020, Mme B a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il vise notamment les articles utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il fait état d’éléments relatifs à l’identité de l’intéressée, à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et au rejet définitif opposé à sa demande d’admission au bénéfice de l’asile. Il précise que Mme B a fait l’objet, par un arrêté du 20 mai 2020, d’une première mesure d’éloignement qu’elle n’établit pas avoir exécutée. Il mentionne précisément les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour fixées par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également motivé au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine de l’intéressée et du rejet définitif de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire qu’à la condition que la procédure pénale qu’il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur sa demande.
6. Il est constant que Mme B a déposé plainte, le 15 octobre 2020, en qualité de victime de faits de proxénétisme aggravés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a été informé du classement sans suite de cette plainte, le 24 février 2021, en raison de l’absence d’éléments probants. Un tel classement caractérise l’achèvement de la procédure pénale au sens des dispositions précitées et Mme B ne pouvait donc plus prétendre, à la date de la décision en litige, au bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. La circonstance que la requérante ait rompu tout lien avec la personne mise en cause par sa plainte est sans incidence dès lors que cette condition ne trouvait plus à s’appliquer après l’achèvement de la procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une extrême gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays où elle ne pourrait pas vivre une vie privée et familiale normale. Toutefois, dès lors que cette décision n’a pas pour effet, en elle-même, de l’obliger à retourner au Nigéria, Mme B ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une extrême gravité que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme B soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’en cas de retour dans son pays, en raison des risques de traitement inhumains et dégradants auxquels elle serait exposée, ses enfants devraient vivre cachés et ne pourraient pas être scolarisés. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a qu’un fils, né le 8 janvier 2020, trop jeune pour être scolarisé. Au surplus et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision n’a pas pour effet, par elle-même, d’obliger Mme B à recréer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Ainsi, les circonstances alléguées par l’intéressée ne permettent pas, à elles seules, d’établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant en prenant à l’encontre de Mme B la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B soutient qu’elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle est parvenue à s’extraire du réseau criminel qui la prostituait sans rembourser la dette qu’elle avait contractée lors de la cérémonie du « juju » et qu’à l’instar des autres Nigérianes originaires de l’État d’Edo qui sont parvenues à s’extraire d’un tel réseau, elle s’exposerait à l’ostracisme et à de nouvelles atteintes à son intégrité physique. Elle fait valoir, en outre, que ses ressources ne lui permettent pas de s’établir, seule et sans aide, dans une autre région du Nigéria. Toutefois, elle se borne à citer, à l’appui de ses allégations, des considérations générales sur la condition des femmes nigérianes, en particulier de celles résidant dans l’État d’Edo, tirées de rapports publiés par le Bureau européen d’appui pour l’asile (EASO), en octobre 2015, et par une mission conjointe de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, en décembre 2016. Alors même que sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été définitivement rejetée, elle ne produit aucune pièce qui permettrait de constater un changement dans les circonstances de fait susceptible de faire regarder la décision fixant le pays de destination comme l’exposant à des risques de traitements inhumains et dégradants, ni de tenir pour établi le caractère actuel et personnel des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction comme celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Madame Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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