Tribunal administratif de Toulouse, 2e chambre, 30 juin 2022, n° 2104111
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une directrice compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la procédure pénale était classée sans suite, rendant inapplicable l'article L. 425-1.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'obligeait pas M me B à retourner dans son pays, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que les circonstances alléguées ne justifiaient pas une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2104111
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2104111
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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