Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 7 avril 2026, Mme B… I… C… et M. H… C…, agissant en son leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Nazifa C…, de Saima C…, de Muzamil C…, de Elham C… et de Ebadullah C…, représentés par Me Amrouche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 13 février 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F… C…, à M. H… C…, à Nazifa C…, à Saima C…, à Muzamil C…, à Elham C… et à Ebadullah C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Amrouche, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis ;
- la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juillet 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 31 juillet 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. H… C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant afghan né le 9 septembre 2005, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 29 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme B… I… C… et M. H… C…, qu’il présente comme ses parents, ainsi que pour Nazifa C…, Saima C…, Muzamil C…, Elham C… et Ebadullah C…, qu’il présente comme ses frères et sœurs. Le 13 février 2024, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 19 mai 2024, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale, et, d’autre part, de ce que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de l’enfant suffise à en justifier.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour Nasir Ahmad C…, que Mme F… C… et M. H… C… présentent comme leur fils né le 1er octobre 2006. En soutenant seulement, d’une part, qu’ils n’étaient pas en mesure de demander un visa pour Nasir Ahmad C… dès lors que ce dernier ne disposait pas de passeport, et, d’autre part, qu’ils renoncent désormais à demander une réunification partielle et souhaitent rejoindre la France accompagné également de l’intéressé, les requérants, qui ne produisent aucune pièce pour établir qu’une démarche aurait été initiée au bénéfice de Nasir Ahmad C…, n’établissent ni que la réunification sollicitée ne présentait pas un caractère partiel, ni qu’elle aurait été justifiée par l’intérêt des enfants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché la décision attaquée d’illégalité en la fondant sur le second des motifs énoncés au point 2. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs ont maintenu un lien avec le réunifiant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, et alors que le réunifiant était majeur à la date de la décision attaquée et qu’aucune pièce n’est versée à l’instance pour établir les conditions de vie dans lesquelles se trouvaient les demandeurs à cette date, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G…, à M. H… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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