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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2311072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 19 février 2024, M. A C, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefebvre, avocate de M. C, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’exploitation irrégulière des données du « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), le privant d’une garantie ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de son « admission exceptionnelle au séjour » ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de « sa vie privée et familiale » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien est né le 10 décembre 1985 à Guebwiller (Haut-Rhin) en France et y est resté jusqu’en 1987 date à laquelle sa famille fit le choix de retourner en Tunisie. Il vécut par la suite en Tunisie jusqu’en 2011 pour revenir en France retrouver sa famille qui y était à nouveau établie. Le 18 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du juillet 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 158, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ». Ces dispositions prévoient la consultation de certains traitements automatisés de données à caractère personnel au cours de l’enquête menée dans le cadre de l’instruction d’une demande de délivrance d’un titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est fondée sur les signalements dont a fait l’objet M. C auprès des services de police pour les faits de « vol en réunion » commis le 9 décembre 2015 et de « vente à la sauvette () dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière » commis le 14 juillet 2017. Dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. C, les services de la préfecture du Nord ont contacté ceux du tribunal judiciaire de Paris pour connaître les suites judiciaires de ces faits. Ces derniers ont répondu que M. C a été condamné par un jugement du 11 décembre 2015 à 5 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de « vol en réunion » commis le 9 décembre 2015 et que les autres faits semblaient relever de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été contacté. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision de refus de titre de séjour sur le seul motif des faits de « vol en réunion » commis le 9 décembre 2015. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’exploitation irrégulière des données du « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), le privant d’une garantie.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco tunisien visé ci-dessus : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation » et aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. S’il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien susvisé que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en va toutefois pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le cadre d’une l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l’accord franco-tunisien ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né le 10 décembre 1985 en France et y est resté jusqu’en 1987 date à laquelle sa famille fit le choix de retourner en Tunisie. Il déclare être rentré à nouveau en France en 2011. Il se déclare célibataire et sans charge de famille. Il se prévaut de la présence de ses sœurs résidant en situation régulière en France, une résidant à Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), une autre résidant à Drancy (Seine-Saint-Denis), une autre résidant à Paris et une autre de nationalité française résidant à Torcy (Seine-et-Marne). Il n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec ces dernières, compte tenu notamment de la distance géographique les séparant. Il ne démontre pas non plus qu’il serait isolé en Tunisie où réside notamment sa mère par ailleurs titulaire d’une carte de séjour en qualité de « retraitée » en France. Au demeurant, il ne fait pas état d’une insertion favorable dans la société française ayant été condamné par un jugement du 11 décembre 2015 à 5 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de « vol en réunion » commis le 9 décembre 2015. Il fait valoir la signature le 1er janvier 2021 d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Euro Renov » en qualité de « plombier » et verse à ce titre plusieurs fiches de paie pour la période allant de janvier 2022 à septembre 2022. Par suite, d’une part, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir ainsi qu’il a été dit de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être regardé comme remplissant les conditions de l’article 11 de l’accord franco tunisien. D’autre part, il ne saurait non plus être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part d’une violation des stipulations de l’article11 de l’accord franco tunisien, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés, il n’apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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