Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 avr. 2026, n° 2602426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars, 30 mars et 2 avril 2026, M. A…, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
M. A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 1er décembre 2000 ;
- méconnaît l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de M. A…, qui fait valoir que son engagement auprès d’Anastasia Burakova et l’association « AKT » ainsi que son militantisme pacifiste et son refus de faire la guerre en Russie l’exposent, en cas de retour dans son pays de nationalité, à des traitements inhumains et dégradants voire à un risque pour sa vie.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 19 janvier 2000 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2025. Il a demandé le bénéfice de l’asile le 3 novembre 2025. Le préfet de de la Gironde a pris à son encontre le 12 mars 2026 un arrêté de remise au autorités croates qu’il a estimées responsables de l’examen de la demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
M. A… fait valoir que l’entretien mené le 3 décembre 2025 pour instruire sa demande d’asile n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit français. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture dont l’identité n’est pas précisée et le préfet ne répond pas au moyen soulevé par le requérant dans le mémoire qui lui a été transmis le 30 mars 2026, trois jours avant l’audience. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et la décision doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu de lui accorder pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions présentées au titre des frais de procès :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Ghettas, avocate du requérant, d’une somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve que M. A… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Ghettas en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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