Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 juin 2024, n° 2400750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2400750, Mme A C et M. D B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions des 17 mai et 5 juin 2024 par lesquelles le secrétaire général et la vice-présidente du conseil départemental de La Réunion de l’Ordre des médecins (CDOM) a déclaré irrecevable leur candidature aux élections ordinales du 21 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au CDOM, sous astreinte, de réintégrer leur binôme dans la liste des candidats.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que leur candidature a été écartée au motif que l’un des membres du binôme n’était pas à jour de sa cotisation ordinale ;
— il est urgent de leur permettre de prendre part aux élections.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le CDOM, représenté par l’AARPI Choley et Vidal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des docteurs C et B à lui verser chacun une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’existence d’une requête au fond est incertaine ;
— la contestation de l’irrecevabilité opposée à une candidature n’est pas détachable du contentieux électoral ; la requête est donc irrecevable ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2400749 par laquelle Mme C et M. B demandent l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2024 à 9 heures :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de M. B, requérant, qui confirme l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Méot, pour le CDOM, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par leur requête au fond n° 2400749, Mme C et M. B demandent l’annulation de la déclaration d’irrecevabilité opposée à leur candidature aux élections ordinales du 21 juin 2024. Par leur requête en référé n° 2400750, ils demandent la suspension de ce refus d’enregistrement.
3. Le refus d’enregistrement d’une candidature est un acte non détachable des opérations électorales auxquelles il se rapporte et ne peut, dès lors, être contesté qu’à l’occasion du recours dirigé contre les résultats de ces opérations. Par suite, la requête en référé dirigée contre le refus d’enregistrement opposé au binôme de candidats constitué entre Mme C et M. B doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du CDOM.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de La Réunion de l’Ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et au conseil départemental de La Réunion de l’Ordre des médecins.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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