Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2402833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours introduit le 23 janvier 2024 à l’encontre de l’arrêté du 14 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour recherche d’emploi, ou salariée, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) Dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été orientée vers le site « démarches simplifiées » ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 3ème alinéa de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 17 octobre 1994 et de nationalité tunisienne, est entrée en France le 16 septembre 2013. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un recours gracieux du 23 janvier 2024, Mme B a demandé au préfet de l’Hérault de retirer sa décision de refus de titre de séjour, d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire et de lui accorder un titre de séjour mention recherche d’emploi. Par un courrier du 23 février 2024, Mme B a complété son recours gracieux et a formulé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et en invoquant également le pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’administration. Par une décision du 29 février 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté le recours de l’intéressée. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 29 février 2024 en tant qu’elle rejette la demande de retrait du refus de titre de séjour opposé à l’intéressée :
2. Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. L’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi » sollicitée par Mme B est, faute d’avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux, devenu définitif. En l’absence de circonstances nouvelles relatives à cette demande mentionnées dans le recours gracieux qui a été formé par l’intéressée le 23 janvier 2024 et complété le 23 février 2024, le préfet, en réitérant, par sa décision du 29 février 2024, le refus de titre de séjour mention « recherche d’emploi » qu’il avait initialement opposé, n’a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision du 14 novembre 2023. Par suite, la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de réexamen de sa situation pour l’octroi d’un titre de séjour « recherche d’emploi » présentée par Mme B doit être regardée comme une simple décision confirmative insusceptible de recours.
En ce qui concerne la décision du 29 février 2024 en tant qu’elle rejette la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire opposée à l’intéressée :
4. S’il appartient à l’étranger, s’il s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, par lettre du 23 janvier 2024 complétée le 23 février 2024, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 novembre 2023 et prise en application de la décision rejetant sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ». Dès lors qu’en l’espèce et ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B n’établit l’existence d’aucune circonstance nouvelle relative à cette demande, elle n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande d’abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d’une décision devenue définitive.
En ce qui concerne les nouvelles demandes de titre de séjour présentées par la requérante sur le fondement de l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet :
6. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, seulement si le préfet le prescrit, par voie postale.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a complété son recours gracieux initial et a formé, par un courrier du 23 février 2024 adressé à l’administration en recommandé avec accusé de réception, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et en invoquant également le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
9. Toutefois, la demande de titre de séjour fondée sur l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et présentée au titre du pouvoir de régularisation du préfet ne figure pas parmi celles mentionnées dans les arrêtés visés à l’annexe 9 et pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la demande de titre de séjour correspondante présentée par Mme B ne relève pas du champ d’application de cet article. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait prescrit le dépôt de sa demande de titre de séjour par voie postale à l’intéressée.
10. Il s’ensuit que la décision attaquée du 29 février 2014 faisant suite à la demande de titre irrégulièrement présentée par courrier, ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée qui ne mentionne pas les nouveaux éléments apportés par l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, du défaut d’examen réel et complet de sa demande de titre de séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui sont dirigés à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour inexistante, doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Lambert.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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