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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2025, n° 2508768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 11 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me A…, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis défavorable du 29 septembre 2025 du ministre de l’intérieur sur sa demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie et de jeux de paris sportifs ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’émettre un avis favorable sur la demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie et de jeux de paris sportifs présentée dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation économique ; d’une part, si l’établissement se voit privé de ce chiffre d’affaires, son résultat sera négatif ; d’autre part, il existe une condition suspensive dans le compromis de vente subordonnant la vente du fonds de commerce à l’obtention de l’agrément.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la procédure est viciée dès lors que le fichier ACCReD a été consulté par une personne non habilitée en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- son droit à ne pas faire l’objet d’une décision défavorable fondée sur un traitement automatisé de données à caractère personnel tel que prévu par l’article 22 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 transposé par l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 a été méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; il a été relaxé des faits de recels par un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Strasbourg du 14 décembre 2011 ; les faits de vol avec arme ont fait l’objet d’un non-lieu ; il n’a aucune mention sur son casier judiciaire ; c’est pour cela qu’il a dit qu’il n’était pas connu défavorablement des services de police ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2025 et 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
Vu :
- la requête n° 2508767 enregistrée le 20 octobre 2025 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant, juge des référés ;
- les observations de M. A…, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur, régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté.
Il a été décidé lors de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction jusqu’au lundi 17 novembre à 12h00 pour permettre à M. C… des éléments attestant que les faits d’escroquerie pour lesquels il a fait l’objet de poursuites en 2022 ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Des pièces ont été produites pour M. C… le 13 novembre 2025 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, a sollicité auprès de la société française des jeux (FDJ) une autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans l’établissement « Tabac Loto Presse Chabert » à Morsbronn-les-Bains. Le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. M. C…, sollicite de la juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le requérant a pour projet de racheter l’établissement « Tabac Loto Presse Chabert » à Morsbronn-les-Bains. Il établit que le chiffre d’affaires relatif à la partie Loterie et Loto de ce commerce représente, au titre de l’année 2025-2026, 20% du chiffre d’affaires, soit le troisième poste de recette derrière la vente de tabac et la vente de marchandises et que sans ces revenus, son résultat serait négatif. Il établit en outre que le compromis de vente qu’il a signé avec l’ancien propriétaire du fonds de commerce est assorti d’une condition suspensive de vente relative à l’obtention de l’autorisation en litige. Si le ministre fait valoir à juste titre que la date du 31 octobre 2025 d’échéance de la condition suspensive de vente ne constitue pas une date de caducité du compromis de vente, il n’en résulte pas moins que cette condition suspensive de vente n’a pas été remise en cause. Par suite, alors que l’intérêt public n’apparaît pas nécessiter le maintien du caractère exécutoire de la décision contestée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rendu un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux et paris de la Française des jeux, au sein de l’établissement « Tabac Loto Presse Chabert » de M. C….
Sur les conclusions d’injonction :
La présente ordonnance implique que le ministre de l’intérieur réexamine la demande d’autorisation de M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande d’autorisation de M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
H. BRONNENKANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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