Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 sept. 2024, n° 2202771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
— Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2202771, M. A C, représenté par Me Ribiere, demande au tribunal de prononcer la mainlevée des saisies à tiers détenteurs émises à son encontre pour un montant total de 181 201,34 euros.
Il soutient que le comptable du Trésor public ne pouvait pas adresser de saisie à tiers détenteur à la SARL Senna Bâtiment et la Lyonnaise de Banque dans la mesure où il avait introduit une réclamation assortie de la demande de sursis de paiement et que le rejet de cette réclamation avait fait l’objet d’une saisine devant le tribunal administratif de Nîmes puis d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Par une lettre du 13 juin 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une demande de mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur, les conclusions à fin de mainlevée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la vérification de comptabilité de l’entreprise de maçonnerie dirigée par M. C, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis au nom du requérant pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 192 392 euros. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 13 mai 2017. M. C a déposé une réclamation portant sur ces taxations, ainsi que sur les rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été notifiés, assortie d’une demande de sursis légal de paiement le 1er décembre 2017. Suite à une admission partielle de sa réclamation le 12 novembre 2018, M. C a saisi le tribunal administratif de Nîmes le 3 janvier 2019. Ce dernier a décidé le 12 mars 2021 que l’imposition de M. C à l’impôt sur le revenu devait être déterminée en fonction d’un quotient familial de 2,5 parts au titre de l’année 2014 et de 2 parts au titre de l’année 2015, et l’a déchargé en conséquence des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondantes. M. C a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Toulouse le 30 avril 2021, laquelle a décidé le 9 février 2023 que l’imposition de M. C à l’impôt sur le revenu devait être déterminée en fonction d’un quotient familial de 2,5 parts au titre de l’année 2015 et l’a déchargé des sommes correspondantes. De son côté, le pôle de recouvrement spécialisé du Gard (PRS) a adressé une saisie à tiers détenteur (SATD) le 30 mai 2022 à la SARL Senna Bâtiment et la Lyonnaise de Banque pour obtenir le recouvrement forcé de la somme de 181 201,34 euros due par M. C. M. C a contesté cette saisie à tiers détenteur. Le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté cette opposition à poursuites le 11 octobre 2022. M. B, qui demande au tribunal la mainlevée de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée, doit être regardé comme demandant également la décharge de l’obligation de payer en procédant.
Sur les conclusions à fin de mainlevée des saisies administratives à tiers-détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / () ".
3. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions du recours tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
4. Aux termes aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / () ».
5. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge
5. M. C soutient que le comptable du trésor public ne pouvait pas adresser de saisie à tiers détenteur à la SARL Senna Bâtiment et la Lyonnaise de Banque dans la mesure où il avait introduit une réclamation assortie de la demande de sursis de paiement et que le rejet de cette réclamation avait fait l’objet d’une saisine devant le tribunal administratif de Nîmes puis d’un appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Toutefois, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Nîmes s’était prononcé sur sa requête le 12 mars 2021, les impositions en litige étaient devenues, dans la limite des sommes fixées par la juridiction, à nouveau exigibles à la date des actes de poursuite litigieux, le 30 mai 2022, même si la Cour administrative d’appel de Toulouse l’a ultérieurement déchargé, le 9 février 2023, d’une partie des sommes réclamées. Par conséquent, le comptable du trésor public était fondé à en poursuivre le recouvrement forcé par les saisies à tiers détenteur notifiées à la SARL Senna Bâtiment et la Lyonnaise de Banque. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2202771
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