Infirmation 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 févr. 2017, n° 14/12682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12682 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2268481 |
| Titre du brevet : | Dispositif et procédé de fabrication de sachets |
| Classification internationale des brevets : | B31B ; B26F ; Y10T |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR786579 ; FR1159929 ; FR829591 ; FR829591 ; FR1270400 ; FR1159929 |
| Référence INPI : | B20170022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WINDM<unk>LLER & H<unk>LSCHER KG, Société GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH c/ S.A.S. HOLWEG GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 10 février 2017
3e chambre 3e section N° RG : 14/12682
Assignation du 06 août 2014
DEMANDERESSES Société WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG Münsterstrasse 50 49525 LENGERICH (ALLEMAGNE)
Société GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH Münsterstrasse 91 49525 LENGERICH (ALLEMAGNE) représentées par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LA VOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
DÉFENDERESSE S.A.S. HOLWEG GROUP […] 67120 MOLSHEIM représentée par Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 21 novembre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les parties : La société WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG (ci-après la société WINDMÖLLER) se présente comme une société de droit allemand spécialisée notamment dans la fabrication et la commercialisation de machines et équipements destinés à produire et convertir des emballages flexibles.
Elle est titulaire d’un brevet européen désignant la France EP 2 268 481, issu de la demande internationale déposée le 7 avril 2009 sous le numéro PCT/EP2009/054136 et publiée le 15 octobre 2009 sous le numéro WO 2009/124929, intitulé « Dispositif et procédé de fabrication de sachets ». Ce brevet bénéficie de la date de priorité du 7 avril 2008 de la demande de dépôt du brevet allemand ; il a été délivré le 16 janvier 2013. Il a fait l’objet, en cours de procédure d’une limitation des revendications concernant la partie française du brevet européen, présentée le 7 mai 2015 et acceptée le 9 juin 2015. La société GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH (ci-après la société GARANT) est une société de droit allemand, filiale de la société WINDMÖLLER, spécialisée notamment dans le domaine des imprimeuses, lignes d’extrusion et de traitement pour l’industrie de l’emballage, à laquelle WINDMÖLLER a concédé par contrat du 7 janvier 2013, à titre exclusif, les droits d’exploitation sur le brevet. La société HOLWEG GROUP (ci-après la société HOLWEG ) se présente comme une société française, leader mondial de la fabrication de machines à destination de l’industrie de l’emballage (papier et carton), basée à Molsheim en France, créée en 1889 par Charles et Auguste H, lesquels ont mis au point, dès 1903 un procédé de fabrication d’une machine capable d’imprimer et concevoir des sacs en papier simultanément. Elle a déposé plusieurs brevets, en particulier les brevets suivants :
- FR 786 579 déposé le 15 février 1935 (« Dl ») (pièce H n° 7);
- FR 1 159 929 déposé le 24 octobre 1956 (« D2 ») (pièce H n° 9) ;
- FR 829 591 déposé le 20 novembre 1937 (« D3 ») (pièce H n° 8) ;
- FR 1 270 400 déposé le 13 octobre 1960 (ci-après « D4 ») (pièce H n° 16) ; qui sont tombés dans le domaine public.
Le litige : Indiquant avoir découvert en 2012 que la société HOLWEG fabriquait et offrait en vente des machines à fabriquer des sacs, notamment la machine vendue sous la référence « RS 26 SERVOTECH », reproduisant, selon la société WINDMÖLLER, les caractéristiques essentielles des revendications de son Brevet (une machine aurait en particulier été vendue à une société finlandaise), le Conseil en Propriété Industrielle de WINDMÖLLER a adressé, par envoi recommandé effectué le 1er avril 2014, à la société HOLWEG une lettre de mise en connaissance de cause l’invitant à analyser la portée du brevet invoqué et à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle s’estimait libre d’exploiter les machines à fabriquer des sacs incriminées sans porter atteinte à ce brevet. En l’absence de réponse satisfaisante, la société WINDMÖLLER a fait diligenter, sur autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance sur requête du 7 juillet 2014, des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le
16 juillet 2014 au siège social de la société HOLWEG. Ces opérations ont permis à l’huissier de voir une machine en construction et de saisir différents documents notamment des documents relatifs à des commandes de machine par trois sociétés. C’est dans ces conditions que, les sociétés WINDMÖLLER et GARANT ont assigné, par acte d’huissier de justice du 6 août 2014, la société HOLWEG en contrefaçon de son brevet. Par leurs conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, les sociétés WINDMÖLLER & HÔLSCHER KG et GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH présentent au tribunal les demandes suivantes : Vu les stipulations des articles 64 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen ; Vu les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4, L. 613-24, L. 614- 12, L. 615-1, L. 615-2, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1 et L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les dispositions des articles 70, 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIRE ET JUGER la société WINDMÖLLER & HÔLSCHER KG et la société GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH recevables et bien fondées en leurs demandes ; Y faisant droit : DIRE ET JUGER que les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, et 11 du Brevet européen désignant la France EP 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMÖLLER & HÔLSCHER KG impliquent une activité inventive ; DÉBOUTER, en conséquence, la société HOLWEG GROUP de sa demande reconventionnelle en nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, et 11 du Brevet européen désignant la France EP 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMÖLLER & HÔLSCHER KG pour défaut d’activité inventive ;
DIRE ET JUGER la société HOLWEG GROUP irrecevable en sa demande reconventionnelle en nullité des revendications 2, 6, 9 et 10 du Brevet européen désignant la France EP 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMÖLLER & HOLSCHER KG, lesquelles ne sont pas opposées ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les revendications 2, 6, 9 et 10 du Brevet européen désignant la France EP 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMÖLLER & HOLSCHER KG exposent
l’invention de façon suffisamment claire et complète et impliquent une activité inventive ; DÉBOUTER, en conséquence, la société HOLWEG GROUP de sa demande reconventionnelle en nullité des revendications 2, 6, 9 et 10 du Brevet européen désignant la France EP 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMOLLER & HOLSCHER KG pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive ; DIRE ET JUGER que les machines à fabriquer des sacs fabriquées, offertes en vente en France et exportées par la société HOLWEG GROUP reproduisent les revendications 1, 3, 4, 5, 7, et 8, et que l’utilisation de ces machines conduit nécessairement à la mise en œuvre des caractéristiques de la revendication 11 du Brevet européen désignant la France EP 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMOLLER & HOLSCHER KG ; DIRE ET JUGER qu’en fabriquant, en offrant en vente en France, en exportant et en détenant les machines à fabriquer des sacs litigieuses, la société HOLWEG GROUP a commis des actes de contrefaçon du Brevet européen désignant la France EP 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMOLLER & HOLSCHER KG ; En conséquence : INTERDIRE à la société HOLWEG GROUP de fabriquer, de détenir, d’utiliser, d’offrir en vente en France et d’exporter toutes machines à fabriquer des sacs contrefaisant le Brevet européen désignant la France EP 2 268 481, notamment comportant un poste d’arrachement supplémentaire espacé d’un deuxième poste d’arrachement, le tout réalisant un double arrachement, y compris sur son site Internet www.holwegweber.com, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 30.000 euros par infraction constatée ; ORDONNER à la société HOLWEG GROUP de rappeler des circuits commerciaux toutes machines à fabriquer des sacs contrefaisant le Brevet européen désignant la France EP 2 268 481, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 30.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; ORDONNER à la société HOLWEG GROUP de produire un document certifié par son commissaire aux comptes faisant apparaître la totalité des ventes en France et des exportations de toutes machines à fabriquer des sacs contrefaisant le Brevet européen désignant la France EP 2 268 481, en quantité et en chiffre d’affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes et de ces exportations, réalisés année par année depuis le 6 août 2009 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du
jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ; SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes à titre provisoire, en application des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER la société HOLWEG GROUP à payer à la société WINDMÖLLER & HÔLSCHER KG la somme de 100.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des chiffres communiqués par la société HOLWEG GROUP ; CONDAMNER la société HOLWEG GROUP à payer à la société GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH la somme de 250.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des chiffres communiqués par la société HOLWEG GROUP ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir : - dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société WINDMÖLLER & HÔLSCHER KG et aux frais de la société HOLWEG GROUP, sans que le coût global des insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros H. T. ; - sur la page d’accueil du site Internet www.holwegweber.com et de tout autre site Internet exploité par la société LIOLWEG GROUP, pendant une durée d’un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; DÉBOUTER la société HOLWEG GROUP de sa demande au titre de la prétendue procédure abusive, et plus généralement de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ; CONDAMNER la société HOLWEG GROUP à payer à la société WINDMÖLLER & HÔLSCHER KG et à la société GARANT- MASCHINENHANDEL GmbH la somme de 80.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au four du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par la société WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG et la société GARANT- MASCHINENHANDEL GmbH, outre les frais de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2014 ; CONDAMNER la société HOLWEG GROUP aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL
LAVOIX AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Les sociétés WINDMÖLLER et GARANT exposent pour l’essentiel que : Sur la validité du brevet :
- les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 impliquent toutes une activité inventive, en ce qu’elles permettent la réalisation de sachets « pochettes » de manière plus rapide et plus fiable, avec un dispositif d’arrachement supplémentaire, y compris en présence des documents Dl, D2, D3 et D4 et des plaquettes invoquées par H (pièces défendeur n°12-l et 12-2), notamment celle concernant « RS 26 Servotech » notamment eu égard aux conditions d’établissement, en 2015, de l’attestation du gérant de la société Amalgame Impression qui est en liquidation judiciaire depuis 2011.
- la demande reconventionnelle aux fins de nullité des revendications n°2, 6, 9 et 10 lesquelles ne sont pas invoquées par la société WINDMÖLLER est irrecevable en ce qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant (art.70 du code de procédure civile) puisqu’elle ne concerne pas les revendications opposées par le demandeur (CA Paris 19 mars 2014 ARTYGRAPHE), l’éventuel lien de concurrence entre les deux sociétés ne suffisant pas à caractériser l’intérêt à agir ; la société Holweg aurait dû engager une action en nullité du brevet si elle avait considéré qu’il constituait une entrave à son activité ;
- à titre superfétatoire, elle conclut à la validité des revendications 2, 6, 9 et 10 qui sont suffisamment claires et qui impliquent une activité inventive en présence des documents invoqués en défense, Sur la contrefaçon :
- les annexes du procès-verbal de saisie contrefaçon ont toutes été traduites de sorte qu’elles ne doivent pas être écartées des débats,
- les opérations de l’huissier ont permis d’identifier une commande n°30094 destinée à la société GRAFICAS SALAET SA et de constater que des machines contrefaisantes (RS 26 SERVOTECH avaient été offertes à la vente aux sociétés PELTOLAN PUSSI Ltd et SODIPPA (peu important l’extranéité de deux de ces sociétés, puisque le brevet européen dont est titulaire la demanderesse vise l’Espagne et la Finlande),
- le procès-verbal de constat du 4 novembre 2014 produit en défense ne permet pas d’établir que la machine photographiée par l’huissier espagnol soit la machine livrée à la société GRAFICAS SALAET SA dans le cadre de la commande,
- il y a contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 par la machine die « RS 26 SERVOTECH » décrite dans le procès- verbal de l’huissier de justice,
— il est établi que la société HOLWEG a accompli des actes de fabrication de machine contrefaisante, a offert à la vente et exporté des machines qui reproduisent les caractéristiques des revendications 1,3, 4, 5, 7, 8 et 11, de sorte qu’elle a commis des actes de contrefaçon directe et par fourniture de moyens du brevet ; la responsabilité de la défenderesse est engagée
Sur les mesures sollicitées :
- les demanderesses demandent des mesures d’interdiction de poursuites des actes de contrefaçon, de rappel des circuits commerciaux toutes machines contrefaisant le brevet en cause la réparation de leur préjudice, et de publication du jugement,
- elles sollicitent une mesure d’information afin de pouvoir évaluer leur préjudice et demandent des indemnités provisionnelles dans l’attente des informations sollicitées,
- elles s’opposent à la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Par conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 2 mai 2016, la société HOLWEG GROUP demande au tribunal de : Vu les articles, 54, 56, 64 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen ; Vu les articles L. 611-11 et L. 611-14, L. 613-3, L. 613-4, L. 614-12, L. 615-2, L.615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Vu les articles 32-1, 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; - Adjuger la société HOLWEG GROUP l’entier bénéfice de leurs conclusions ; À titre principal :
- Dire et juger que les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 du Brevet européen désignant la France n° E 2 268 481, sont nulles pour défaut d’activité inventive et absence de clarté;
- Déclarer recevable la société HOLWEG GROUP en sa demande en nullité des revendications 2, 6, 9 et 10 du Brevet européen désignant la France n° E 2 268 481 ;
- Dire et juger que les revendications 2, 6, 9 et 10 du Brevet européen désignant la France n ° E 2 268 481, sont nulles pour défaut d’activité inventive et absence de clarté ; En conséquence :
- Dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société HOLWEG GROUP ;
- Ordonner l’inscription de la décision à intervenir auprès du Registre National des Brevets ; À titre subsidiaire :
- Constater que les sociétés WINDMOLLER & HOLSCHER KG et GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon ; - Constater qu’aucun acte de contrefaçon n 'a été commis par la société HOLWEG GROUP ; En conséquence, - Rejeter toutes demandes, fins et prétentions des sociétés WINDMOLLER & ' HOLSCHER KG et GARANT- MASCHINENHANDEL GmbH; À titre reconventionnel,
- Constater que l’action intentée par les sociétés WINDMOLLER & HOLSCHER KG et GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH est abusive, et intentée dans l’intention de nuire ;
- Condamner les sociétés WINDMOLLER & HOLSCHER KG et GARANT – MASCHINENHANDEL GmbH, in solidum, à payer à la société HOLWEG GROUP la somme de 80.000,00 € (quatre-vingt mille euros) sur le fondement des articles 1382, 1383 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; En tout état de cause :
- Ordonner la restitution dans leur intégralité des documents saisis lors de la saisie-contrefaçon, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter du prononcé du Jugement à intervenir ;
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées en vertu du Jugement à intervenir ;
- Condamner les sociétés WINDMOLLER & HOLSCHER KG et GARANT – MASCHINENHANDEL GmbH, in solidum, à payer à la société HOLWEG GROUP la somme de 80.000,00 € (quatre-vingt mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile '
- Condamner les sociétés WINDMOLLER & HOLSCHER KG et GARANT- MASCHINENHANDEL GmbH in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ALTANA en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce inclus les frais de procès-verbal du 4 novembre 2014 supportés en Espagne au sein de la société GRAFICAS et sa traduction assermentée ;
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure abusive. La société HOLWEG expose pour l’essentiel que :
- à titre principal, le brevet argué de contrefaçon est nul, de sorte qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être constitué
- en l’espèce, le brevet est nul pour défaut d’activité inventive, tant en ce qui concerne les revendications arguées de contrefaçon (revendication principale du Brevet et les revendications 3, 4, 5, 7, 8 et 11
— elle est recevable à invoquer la nullité des revendications non arguées de contrefaçon (2, 6, 9 et 10) et établit que ces revendications sont nulles pour défaut d’activité inventive ou absence de clarté,
- à titre subsidiaire, la société HOLWEG considère qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon
- les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon, tant sur la prétendue offre à la société GRAFICAS SALAET SA, que sur l’offre adressée à la société SODIPA EMBALLAGES SA et sur celle adressée à la société PELTOLAN PUSSI LTD
- elle soutient qu’aucune revendication du Brevet n’a été reproduite (1, 3,4, 5, 7, 11) et estime que les demanderesses n’ont subi aucun préjudice subi
- la procédure intentée par les sociétés WINDMÖLLER et GARANT est abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2016 et l’affaire a été plaidée le 21 novembre 2016.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande de nullité des revendications n° 2, 6, 9 et 10 du brevet E 2 268 481 : La société HOLWEG demande au tribunal d’annuler les revendications 2, 6, 9 et 10 de ce brevet pour défaut d’activité inventive. Elle soutient qu’elle a intérêt à agir sur ce point dans la mesure où l’existence d’une situation de concurrence entre les parties peut caractériser cet intérêt et qu’en l’espèce, elle a intérêt à faire annuler le brevet qui lui est opposé. Les sociétés WINDMOLLER et GARANT soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif que ces revendications 2, 6, 9 et 10 n’étant pas invoquées au titre de la contrefaçon, la demande de nullité ne se rattache pas à l’action en contrefaçon par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Sur ce, L’article 70 du code de procédure civile dispose que Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société HOLWEG doit être déclarée irrecevable à soulever la nullité des revendications 2, 6, 9 et 10 du brevet E 481 puisqu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir en nullité de ces revendications qui ne lui sont pas opposées. Présentation du brevet Le Brevet E 2 268 481 dont est titulaire la société WINDMOLLER est intitulé « Dispositif et procédé de fabrication de sachets » lesquels se composent de préférence en grande partie de papier (comme indiqué dans la revendication 1). Une requête en limitation du brevet E 2268481 a été présentée le 7 mai 2015 par la société WINDMÖLLER au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui l’a acceptée le 9 juin 2015. Il est justifié du paiement des annuités à la date de l’assignation.
Ce brevet concerne un dispositif pour la fabrication de sachets selon le préambule de la revendication 1 ainsi qu’un procédé pour la fabrication de sachets selon le préambule de la revendication 11. La partie introductive du brevet rappelle que, sont connues depuis de nombreuses années, des machines pour la fabrication de sachets plats ou à plis latéraux réalisés à partir d’une bande de matériau qui est déroulée d’une bobine, puis munie de perforations transversales, est pliée pour former un tube et est ensuite sectionnée en parties de tube individuelles qui sont munies chacune ensuite d’un fond, tel, le mode de réalisation présenté dans le fascicule du brevet allemand DE 720 665, visé dans cette partie descriptive de la demande de brevet objet du présent litige, qui présente le mode de réalisation de sachets dénommés « sachets classiques ». Il est cependant souligné que, la demande s’est reportée de plus en plus à des sachets comportant une bande de matériau transparent insérée dans la paroi avant dans le sens longitudinal. La paroi arrière repliée sur la paroi avant est généralement imprimée (…). Toutefois, dans ce type de sachet, il est aussi fréquemment souhaité que la paroi arrière s’avance également au-delà de la paroi avant au niveau de l’extrémité arrière ouverte, afin qu’un sachet de ce type puisse être rempli de manière aisée (pagel lignes 25 à 31). À cet effet les sachets classiques ont simplement été tournés autour de l’axe longitudinal, de telle sorte que la paroi arrière devienne la paroi avant et vice versa. Mais dans ce cas, la patte, qui permet de fermer le sachet, est disposée sur la -nouvelle- paroi arrière. Dans des sachets munis d’une bande transparente, il en résulte cependant une perte de surface imprimable. Pour réaliser un sachet répondant à la demande, il est donc nécessaire d’enlever une partie de matériau sur la paroi avant au niveau de l’extrémité ouverte, de telle sorte qu’ici également, la paroi arrière s’avance ensuite au-delà de paroi avant (page 1 lignes 25 à 31 et page 2 lignes 1 à 5).
Il est précisé, par référence notamment au brevet DE 647 889 B (qui est la partie allemande du brevet FR 786 579 déposé en 1935 par la société HOLWEG (document « Dl ») que "Dans la pratique, on connaît déjà des machines permettant d’enlever cette partie de matériau sur la paroi avant au niveau de l’extrémité arrière. Cela est effectué conjointement avec l’étape du sectionnement d’une partie de tube à partir du tube. L 'extrémité avant du tube est saisie dans la fente entre les cylindres d’une paire de cylindres (…) d’arrachement (…) qui tournent avec une vitesse de rotation plus élevée que les cylindres de la dernière paire de cylindres entraîneurs, la partie de tube se sectionne le long de la ligne de perforation. En même temps, la partie de la paroi avant s’avançant au-delà de la paroi arrière est saisie et maintenue de telle sorte que cette partie s’arrache de la partie de tube à sectionner et également de la nouvelle extrémité avant du tube. Pour agripper cette partie, on utilise une paire de cylindres supplémentaire, dans laquelle la vitesse de rotation des cylindres est inférieure à la vitesse de rotation des cylindres (…) d’arrachement, mais supérieure à la vitesse des cylindres (…) entraîneurs ; ces cylindres supplémentaires peuvent être considérés comme un dispositif d’arrachement supplémentaire. " (page 2, lignes 9 et s.).
La partie descriptive du brevet souligne ensuite que comparé aux dispositifs pour la fabrication de sachets classiques, le dispositif fonctionne lentement, qu’il n’est souvent pas possible d’enlever de manière fiable la partie coupée, ce qui peut entraîner des perturbations dans la machine, voire une immobilisation de celle-ci, que le réglage des trois paires de cylindres est très complexe, que les différences de vitesse nécessaires entraînent souvent des problèmes et limitent les longueurs de tronçon possibles. Le but de l’invention est en conséquence de proposer un dispositif et un procédé pour la fabrication de sachets, dans lesquels une partie de matériau de la paroi avant est enlevée (pour permettre la pose d’une bande de matériau transparent), ledit dispositif et ledit procédé permettant de surmonter les inconvénients (préambule p. 2 ligne 31 et s) du dispositif selon l’état de la technique décrit. Il est ainsi prévu "que le dispositif d’arrachement supplémentaire est situé à distance du dispositif de coupe dans la direction de transport du tube, la partie de matériau pouvant être arrachée au moyen du dispositif d’arrachement lorsque la partie de tube ou le sachet a quitté le premier dispositif de coupe (…) l’idée étant de ne pas modifier fondamentalement le dispositif de sectionnement des différentes parties de tube pour la fabrication de sachets classiques ; il est prévu un dispositif de coupe ou d’arrachement supplémentaire (qui) fonctionne indépendamment du premier dispositif de coupe (…) mais selon le même principe de fonctionnement ; il peut être conçu de manière identique au premier dispositif de coupe. Le sectionnement d’une partie de tube dans le tube et l’enlèvement de la partie de matériau sont alors réalisés en deux étapes de travail séparé, ce qui
permet de conserver la vitesse de traitement connue (…) étant donné que le dispositif de coupe destiné à sectionner les différentes parties de tube et le dispositif de coupe supplémentaire peuvent être actionnés à cette vitesse. Par ailleurs, un dispositif selon l’invention fonctionne de manière nettement plus fiable, étant donné qu’il est inutile de prévoir à l’intérieur du premier dispositif de coupe un dispositif coûteux destiné à évacuer la partie de matériau arrachée Le brevet E 2 268 481 a donc pour but de permettre la fabrication de façon rapide et fiable des sachets de type « pochette », notamment des sachets munis d’une bande transparente sur leur paroi supérieure, qui soient faciles à remplir. Il comporte onze revendications, dont une revendication principale 1 visant un dispositif, neuf revendications dépendantes numérotées 2 à 10, et une revendication 11 visant un procédé, seules étant ici reproduites les revendications qui concernent le litige à savoir les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 dans leur version telle que limitée: 1 Dispositif (1) pour la fabrication de sachets, qui se composent de préférence en grande partie de papier, comprenant :
- un dispositif de perforation (6) pour perforer transversalement une bande de matériau (3),
- un dispositif de formation de tube (9) pour former un tube (10) à partir de la bande de matériau (3),
- un dispositif de coupe (11) pour séparer des parties de tube individuelles (12) le long de lignes de perforations, les parois supérieures des parties de tube individuelles (12) s’avançant au-delà de leurs parois inférieures aux extrémités arrière des parties de tube individuelles (12), - un dispositif (15, 16, 17) pour former un fond à l’extrémité avant de la partie de tube (12) en repliant une patte avant de la partie de tube qui fait partie de la paroi inférieure et s’avance au-delà de la paroi supérieure, dans lequel il est prévu au moins un dispositif d’arrachement supplémentaire (18), avec lequel des parties individuelles de matériau peuvent être arrachées des parties de tube (12) ou des sachets le long de lignes de perforation, caractérisé en ce que le dispositif d’arrachement supplémentaire (18) est espacé du dispositif de coupe (11) dans la direction de transport (z) du tube, dans lequel la partie de matériau peut être arrachée au moyen du dispositif d’arrachement (18), lorsque la partie de tube ou le sachet a quitté le premier dispositif de coupe, de sorte que la paroi inférieure s’avance au-delà de la paroi supérieure à l’extrémité arrière de la partie de tube individuelle (12) ou du sachet (39) en sortie du dispositif d’arrachement supplémentaire. 3. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif d’arrachement supplémentaire (18) est disposé avant le dispositif (15, 16, 17) de formation du fond, la paroi inférieure s’avançant au-delà de la paroi supérieure non seulement au niveau de
l’extrémité avant, mais aussi à l’extrémité arrière en sortie du dispositif d’arrachement supplémentaire. 4. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d’arrachement supplémentaire (18) comprend un dispositif (54) pour enlever les parties de matériau (38) 5. Dispositif (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le dispositif (54) pour enlever les parties de matériau (38) comprend au moins un rouleau hérisson (50). 7. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d’arrachement supplémentaire (18) comprend au moins deux paires de rouleaux (19, 20), dans lequel les rouleaux d’une deuxième paire de rouleaux — considérée dans la direction de transport (z) des parties de tube (12) ou des sachets (39) -peuvent être entraînés avec une vitesse périphérique qui correspond à la vitesse de transport des parties de tube (12) ou des sachets (39), et en ce que la partie de matériau (38) peut être saisie par une première paire de rouleaux (19), qui peut être entraînée, au moins au moment de la saisie de la partie de matériau (38), avec une vitesse périphérique réduite par rapport à la vitesse de transport des parties de tube (12) ou des sachets (39) . 8. Dispositif (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la deuxième station d’arrachement (18) est entraînée par un entraînement séparé. 11. Procédé pour la fabrication de sachets (39), qui se composent de préférence en grande partie de papier, dans lequel le procédé comprend les étapes suivantes :
— perforer transversalement une bande de matériau au moyen d’un dispositif de perforation (6),
- former un tube à partir de la bande de matériau au moyen d’un dispositif de formation de tube (9),
- séparer des parties de tube individuelles (12) le long de lignes de perforations au moyen d’un dispositif de coupe (11), les parois supérieures des parties de tube individuelles (12) s’avançant au-delà de leurs parois inférieures aux extrémités arrière des parties de tube individuelles (12),
- former un fond à l’extrémité avant de la partie de tube individuelle (12) avec un dispositif (15, 16, 17) de formation de fonds en repliant une patte avant de la partie de tube individuelle (12) qui fait partie de la paroi inférieure et s’avance au-delà de la paroi supérieure, caractérisé en ce que l’on arrache en plus des parties de matériau (38) des parties de tube (12) ou des sachets (39) dans un dispositif d’arrachement supplémentaire (18) le long de lignes de perforation, après que la partie de tube (12) ou le sachet (39) ait quitté le dispositif
de coupe (11) et ait été éloigné dans la direction de transport et avant que celui-ci (12, 39) atteigne le cylindre de réception ou le cylindre de formation de fond, la paroi inférieure s’avançant au-delà de la paroi supérieure non seulement au niveau de l’extrémité avant, mais aussi à l’extrémité arrière en sortie du dispositif d’arrachement supplémentaire. Les sociétés WINDMOLLER et GARANT exposent que la limitation sollicitée a eu pour but de préciser la notion de « dispositif d’arrachement supplémentaire ». La société HOLWEG maintient, après la limitation du brevet litigieux, son moyen tiré de la nullité du brevet pour absence d’activité inventive, et en particulier la nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 11. Sur la validité de la revendication 1 Sur le défaut d’activité inventive : La société HOLWEG soutient que la revendication 1 du brevet E 481 est nulle pour défaut d’activité inventive au regard des documents suivants :
- le brevet FR 1 270 400 déposé le 13 octobre 1960 par HOLWEG (ci- après D4) intitulé Machine pour la fabrication en continu de sacs et sachets plats dans laquelle la bande de matière destinée à être transformée en sacs est tout d’abord pourvue, à des intervalles correspondant aux longueurs de sac désirées, de lignes d’affaiblissement transversales à la bande, après quoi elle est formée en un boyau ou tube souple et elle est séparée en tronçons correspondant chacun à un sac par déchirement le long des lignes d’affaiblissement, un fonds étant finalement formé sur chacun des tronçons (pièce H n°16, brevet, page 1, colonne de gauche, lignes 1 à 12) et qui comprend une paire spéciale de rouleaux pour une opération d’arrachement supplémentaire et l’évacuation des chutes (page 2, bas de la colonne de gauche),
- le brevet FR 1 159 929 déposé le 24 octobre 1956 (ci-après D2) intitulé Dispositif de coupe pour la fabrication de sacs plats constitué par un organe sectionneur supplémentaire à incorporer dans une machine à fabriquer les sacs, entre l’endroit où le boyau est sectionné et le tambour plieur, qui est muni d’un couteau de forme échangeable, en vue d’obtenir soit une patte de fermeture de forme déterminée, soit une modification de la patte existante, soit une modification de l’extrémité même du sac (Pièce H n°9, résume page 2 colonne de droite), Elle expose essentiellement qu’il ressort:
- du document D4 que la fonction de deuxième arrachement peut être réalisée entre deux paires de rouleaux dont l’une est commune au dispositif de coupe,
— du document D2 que l’arrachement d’une partie du matériau à l’arrière du sac peut être réalisée de manière séparée du dispositif de coupe, que la technique d’arrachement au moyen d’un rouleau hérisson est utilisée dans les solutions antérieures comme celle proposée par le document D4, les demanderesses n’explicitant pas en quoi ce procédé d’évacuation ne serait pas fiable, et que le seul propos de l’objet de la revendication 1 est de proposer une alternative à la machine décrite dans le document D4, alternative qui est suggérée dans le document D2 en séparant la fonction de détachement d’une partie de boyau et la fonction d’arrachement d’une partie individuelle de matériau. La défenderesse souligne que l’homme du métier aboutit sans difficultés à une machine ayant toutes les caractéristiques de la revendication 1 par la combinaison des documents D4 et D2, aucun préjugé technique ne s’y opposant ; elle rappelle que le préjugé économique ou commercial doit être écarté. Les sociétés WINDMÖLLER et GARANL exposent que les différences entre l’objet de la revendication 1 et la machine décrite dans D4 visent :
- la vitesse de traitement qui est améliorée, le dispositif de coupe destiné à sectionner les différentes parties de tube et le dispositif d’arrachement supplémentaire pouvant être actionnés avec une vitesse comparable à celle des machines classiques,
- la fiabilité qui est améliorée, étant donné qu’il est inutile de prévoir à l’intérieur du premier dispositif de coupe un dispositif supplémentaire, par ailleurs coûteux, destiné à évacuer la partie de matériau arrachée. Elles soutiennent que rien dans D4 ne suggère comment résoudre le problème technique objectif d’augmentation des cadences de fabrication et de fiabilité, qui n’y est pas abordé et que rien n’aurait incité l’homme du métier à dissocier les deux paires de rouleaux (H et J), la paire (H) étant commune avec le dispositif de coupe, puisqu’il ressort de D4 qu’un double arrachement est réalisé par un dispositif à trois paires de rouleaux. Elle ajoutent que l’homme du métier, soucieux d’améliorer la productivité et la fiabilité d’une machine telle que décrite dans D4, n’aurait eu aucune raison de consulter D2, document ancien (demande de 1956) au moment de l’invention, et donc peu susceptible d’enseigner un quelconque perfectionnement, ce document D2 ne traitant en outre pas du problème technique objectif puisqu’il vise l’obtention d’une patte de fermeture de forme variée obtenue par la mise en œuvre d’un couteau 9 (sur le rouleau 5) venant recouper la patte de façon à obtenir « une coupe corrigée 17 (…) ne comportant plus de dentelure ».
Elles estiment que si l’homme du métier avait considéré D2 et appliqué l’enseignement de D2, il aurait simplement ajouté à la machine décrite dans D4, en aval du dispositif réalisant le double arrachement, une
paire de rouleaux munie de couteaux pour retailler une patte du sachet et n’aurait nullement été incité à modifier le dispositif réalisant le double arrachement en le séparant en deux dispositifs, de sorte qu’il ne serait parvenu à l’objet de la revendication 1 qu’en exerçant une activité inventive. Sur ce.
L’article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose que « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une activité évidente de l’état de la technique ». L’article 54, § 2 de cette même Convention prévoit que « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Il ressort de ces textes que pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier. Il faut donc rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements. L’homme du métier, qui est en l’espèce le technicien spécialisé dans la conception de machines à fabriquer des sacs cherchait à résoudre le problème posé à savoir comment permettre la fabrication de sacs dont une partie de matériau est enlevée, sur une paroi, pour pouvoir être munis d’une bande transparente, en maintenant une vitesse de fonctionnement normale -et non ralentie – et en assurant une fiabilité du dispositif d’enlèvement de la partie de matériau en cause. Le document D4 qui décrit une machine pour la fabrication de sachets de type « pochettes », et dont la société demanderesse reconnaît qu’elle est conforme à l’art antérieur tel que décrit dans le préambule du Brevet, constitue l’état de la technique le plus proche. Ce document D4, qui est le brevet FR 1 270 400 déposé le 13 octobre 1960 par HOLWEG intitulé « Machine pour la fabrication en continu de sacs et sachets plats » comprend :
- un dispositif perforateur créant des lignes d’affaiblissement transversales à la bande de matière
- un dispositif de formation d’un boyau ou tube souple à partir de la bande de matériau,
- un dispositif de coupe pour séparer en tronçons correspondant chacun à un sac par déchirement le long des lignes d’affaiblissement
des parties de tube individuelles les parois supérieures des parties de tube individuelles, s’avançant au-delà de leurs parois inférieures aux extrémités arrière des parties de tube individuelles (figure 2) ; le dispositif de coupe comprend les paires de rouleaux 43 et 44 qui retiennent par intermittence le boyau et une paire de rouleaux 46 et 47 pour arracher le tronçon antérieur,
- un mécanisme K de pliage du fond 48, 48' à l’extrémité avant de la partie de tube, en repliant une patte avant de la partie de tube qui fait partie de la paroi inférieure et s’avance au-delà de la paroi supérieure (figure 2),
- la séparation de tronçon antérieur de la partie suivante du boyau s’effectuant en deux opérations, dans la première le tronçon antérieur est séparé du reste en même temps que la chute et dans la seconde opération, la chute est séparée du tronçon par une paire spéciale de rouleaux en liaison avec la paire de rouleaux d’arrachement (page 4 colonne de droite 1er paragraphe). Il ressort de cette description que D4 divulgue un dispositif dans lequel la fonction d’arrachement peut être accomplie en deux opérations, la seconde se réalisant entre deux paires de rouleaux dont l’une est commune au dispositif de coupe. L’objet de la revendication 1 se distingue du document D4 uniquement en ce que les moyens de réalisation de l’arrachement supplémentaire sont espacés du dispositif de coupe, de telle sorte que la partie du matériau est arrachée lorsque la partie de tube ou le sachet a quitté le premier dispositif de coupe. Au soutien du défaut d’activité inventive, la société défenderesse invoque en combinaison avec le document D4, le document D2 qui est un brevet français 1 159 929 déposé par la société HOLWEG le 24 octobre 1956 intitulé « Dispositif de coupe pour la fabrication de sacs plats » (pièce HOLWEG n°9). Les éléments de la cause montrent que l’état de la technique résulte de différents brevets datant des années 1930, comme le document Dl qui était cité dans le rapport de l’OEB sur le brevet en cause dans la présente affaire. Dans ces circonstances, le fait que le document D2 remonte à l’année 1956 ne justifie pas que l’homme du métier ait été incité à ne pas s’y reporter. Le document D2, qui a pour but de permettre d’obtenir des sacs ou sachets présentant une patte de fermeture de forme variée, grâce à un dispositif spécial de coupe, divulgue :
- un dispositif de formation de tube pour former un boyau à partir de la bande de matériau,
- un dispositif de perforation,
- un dispositif d’arrachement pour séparer les tronçons,
- un dispositif pour former un fond à une des extrémités de la partie de tube,
— un organe sectionneur supplémentaire à incorporer dans la machine entre l’endroit où le boyau est sectionné et le tambour plieur (D2 page 1 bas de la colonne de gauche) avec une paire de couteaux rotatifs 5 et 6 dont la vitesse en développement est adaptée à celle du tambour de pliage est commandée par pignons. Sur le tambour 5 est monté un couteau échangeable 9 de forme quelconque, droite ou gauche, à l’aplomb d’une règle de contrepartie 10 sur le tambour 6, qui comporte une barre à picots 11, destinés à piquer la chute qui est amenée vers le bas et actionnée par un embiellage 13, mû par une came à profil spécial ; un râteau 15 complète le dispositif en vue d’arracher les chutes, (D2 page lbas de la colonne de droite), voir les figures 3 et 4 de ce document.
Il s’ensuit que le document D2 divulgue un dispositif d’arrachement de matériau pouvant être réalisé séparément du dispositif de coupe. S’il est vrai que le document D2 prévoyait un dispositif supplémentaire de coupe dans le but de permettre d’obtenir une patte de fermeture de hauteur et forme donnée, à bords francs ou dentelés (document D2 page 1 haut de la colonne de droite – pièce 9 HOLWEG) et ne concernait donc pas l’enlèvement d’une partie de matériau à un autre endroit qu’au niveau de la patte de fermeture, il visait bien un dispositif permettant l’évacuation d’une deuxième partie de matériau ; ce document 2 vise bien un uorgane sectionneur supplémentaire à incorporer (…) entre l’endroit où le boyau est sectionné et le tambour plieur" (document 2 page 1 bas de la colonne de gauche) et comporte un système pour évacuer les chutes (même page, bas de la colonne de droite) ; il convient de considérer que l’homme du métier pouvait parfaitement reprendre le concept d’un arrachement séparé pour enlever la partie de matériau supplémentaire, prévu entre deux paires de cylindres, lorsque la partie de tube est détachée et a quitté le dispositif de coupe. Comme le relève la société HOLWEG, l’homme du métier pouvait remplacer la paire de couteaux rotatifs de D2 5-6 (voir figure 3 de ce brevet) par une paire de rouleaux destinés à pincer la partie de matériau supplémentaire à arracher. Ainsi, rien ne l’empêchait d’appliquer ce principe à la machine de D4 en prévoyant une deuxième opération d’arrachement entre deux paires de cylindres indépendantes. Le préjugé invoqué par les sociétés WINDMOLLER et GARANL lié au fait que l’ajout d’une paire de rouleaux rend la machine plus encombrante et plus onéreuse n’a pas à être pris en compte dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjugé d’ordre technique qui se serait opposé à la modification d’une partie de la machine. L’art antérieur enseigne d’ailleurs clairement que des éléments des machines à fabriquer des sacs ou sachets peuvent être montés différemment selon l’objectif recherché.
Dans ces conditions, la revendication 1 du brevet E 481 doit être annulée pour défaut d’activité inventive. Sur la validité des autres revendications : Les revendications 3,4, 5, 7 et 8 du brevet E 481 qui sont dépendantes de la revendication 1 n’impliquent pas non plus, prises isolément, d’activité inventive. En effet, la revendication 3 vise un dispositif caractérisé en ce que le dispositif d’arrachement supplémentaire est disposé avant le dispositif de formation du fond, la paroi inférieure s’avançant au-delà de la paroi supérieure non seulement au niveau de l’extrémité avant, mais aussi à l’extrémité arrière en sortie du dispositif d’arrachement supplémentaire.
Le positionnement d’un dispositif d’arrachement supplémentaire avant le dispositif de formation du fond est en particulier décrit dans le document D4, de sorte que cette revendication ne présente pas d’activité inventive. La revendication 4 concerne un dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d’arrachement supplémentaire comprend un dispositif pour enlever les parties de matériau, et la revendication 5 précise que ce dispositif (54) pour enlever les parties de matériau (38) comprend au moins un rouleau hérisson. Comme le souligne la société HOLWEG, les documents D4 et D2 décrivent des dispositifs permettant d’enlever les parties de matériau ou chutes, par des pointes mobiles ou une barre à picots, ce qui correspond au dispositif proposé par ces revendications 4 et 5 du brevet. La revendication 7 décrit les éléments du dispositif d’arrachement supplémentaire qui est formé d’au moins deux paires de rouleaux dans lequel les rouleaux d’une deuxième paire de rouleaux peuvent être entraînés avec une vitesse périphérique qui correspond à la vitesse de transport des parties de tube ou des sachets, alors que la partie de matériau peut être saisie par une première paire de rouleaux pouvant être entraînée à une vitesse périphérique réduite par rapport à la vitesse de transport des parties de tube. La revendication 8 prévoit que la deuxième station d’arrachement est entraînée par un entraînement séparé. Il résulte des explications des parties et des pièces versées que la technique classique de séparation de tronçons de matériau consiste à utiliser des cylindres d’arrachement dont la vitesse de rotation est supérieure à celle assurant le transport du matériau. Cela résulte par exemple de l’exposé de la demande de brevet FR 829 591 déposé en
1937 par HOLWEG intitulé « Dispositif applicable aux machines à confectionner des sacs en papier en vue de l’arrachage de tronçons de tube et de la formation de fonds plats » (pièce HOLWEG n°8, document D3, page 2 lignes 20 à 27 : " les vitesses périphériques du couple de rouleaux-arracheur et le dispositif de formation des fonds de sacs, ne sont pas synchronisés, le premier a, en effet une vitesse périphérique plus grande que les rouleaux du dispositif de traction et une vitesse périphérique plus petite que le dispositif de formation des fonds de sacs" (document D3 pièce HOLWEG n°8), une présentation similaire se trouvant dans le document Dl page 3 lignes 90 à 96 (pièce HOLWEG n°7). Le dispositif tel que décrit par la revendication n°7 propose le recours à une technique similaire de vitesses différenciées des rouleaux utilisés. Par ailleurs, le fait pour la revendication 8 de suggérer le recours à un entraînement (ou moteur) séparé pour la deuxième station d’arrachage ne révèle pas une activité inventive particulière. Il n’est donc pas nécessaire pour le tribunal de se pencher sur les pièces versées aux débats par la société HOLWEG, et dont la valeur probante est contestée par les demanderesses, à propos de la machine Servotech qu’elle dit avoir livrée en 2007 ou la plaquette de présentation de sa machine RS 26.
Les revendications 3, 4, 5, 7 et 8 doivent donc être annulées pour défaut d’activité inventive.
La revendication 11 présente le procédé correspondant au dispositif décrit dans la revendication n°1. Elle doit être annulée par suite de l’annulation de sa revendication « miroir ». Les demandes présentées par les sociétés WINDMOLLER et GARANT au titre de la contrefaçon qui s’appuient sur les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 du brevet E 2 268 481 sont en conséquence irrecevables. La saisie contrefaçon ayant été diligentée sur la base d’un brevet dont la revendication principale est annulée, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 16 juillet 2014, dès le présent jugement devenu définitif, le prononcé d’une astreinte ne paraissant pas, dans l’immédiat, nécessaire. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive présentée par la société HOLWEG : L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que si elle est fautive et dégénère en abus.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Sur les autres demandes Les sociétés WINDMOLLER et GARANT, parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le coût du procès-verbal dressé le 4 novembre 2014 en Espagne à la demande de la société HOLWEG devra rester à la charge de cette dernière s’agissant de frais exposés pour assurer sa défense et non exigés par la présente procédure Elles doivent en outre être condamnées à verser à la société HOLWEG, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 60.000 euros. L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée, PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la société HOLWEG GROUP à solliciter reconventionnellement la nullité des revendications 2, 6, 9 et 10 du brevet E 2 268 481 ; DIT que les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 du brevet européen désignant la France n° E 2 268 481 sont nulles pour défaut d’activité inventive ; DIT que le jugement devenu définitif sera transmis à l’NPI pour être transcrit auprès du Registre National des Brevets et ce sur réquisition du greffier en chef du tribunal, à l’initiative de la partie la plus diligente, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées au titre de la contrefaçon et REJETTE les demandes subséquentes, DIT que les documents saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 16 juillet 2014 devront être restitués à la société HOLWEG dès le présent jugement devenu définitif ;
REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive ; REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés WINDMÖLLER& HOLSCHER KG et GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH à payer à la société HOLWEG GROUP une somme de 60.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés WINDMÖLLER & HOLSCHER KG et GARANT-MASCHINENHANDEL GmbH aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL ALTANA. DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
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