Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 juin 2024, n° 2303725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 4 800 euros en paiement de la prime octroyée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il sollicite simplement le versement de la subvention accordée ;
— sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d’un mandat en ce sens et a été habilitée comme mandataire auprès de l’ANAH, dès lors il a consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;
— les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés conformément à la procédure précisée sur la notification d’octroi de la prime de l’ANAH ;
— les contrôles réalisés par l’ANAH revêtent un caractère abusif, les délais de traitement sont excessifs et l’ANAH commet des abus dans le traitement des dossiers qui lui sont soumis ;
— l’ANAH n’a formulé aucune contestation sur l’octroi de la prime durant la phase amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’ANAH, représentée par sa directrice générale en exercice, ayant pour avocat Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ANAH fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que :
. les recours relatifs à une subvention relèvent du juge de l’excès de pouvoir et non du juge de plein contentieux ;
. est irrecevable la demande indemnitaire qui n’a pas d’autre objet que de prétendre remettre en cause les conséquences d’une décision à objet pécuniaire telle qu’en l’espèce, alors que le chiffrage des conclusions du requérant correspond exactement au montant de la prime ;
. le requérant ne dispose d’aucun intérêt direct, certain et personnel lui donnant qualité pour agir, dès lors que la société DRAPO assumant l’entier risque financier en cas de rejet de la demande de prime ou de retrait de celle-ci, elle seule aurait éventuellement pu justifier d’un intérêt lésé ;
. le requérant ne justifie pas avoir exercé, avant d’introduire son recours afférent à la prime de transition énergétique, de recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— la requête est en tout état de cause mal fondée dès lors que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de l’ANAH à raison d’un préjudice à caractère direct et certain ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 avril 2024, la directrice générale de l’ANAH a retiré l’aide Maprim’Renov d’un montant de 4 800 euros qui avait été accordée à M. B lors de l’examen de sa demande initiale. Cette décision est devenue définitive, faute d’exercice d’un recours contentieux précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Par suite, et ainsi que le fait valoir l’ANAH en se prévalant de l’exception de recours parallèle, le caractère définitif de la décision du 2 avril 2024, à caractère pécuniaire, exclut que M. B puisse présenter une réclamation indemnitaire pour obtenir le paiement de la somme de 4 800 euros correspondant au montant de la subvention Maprim’Renov en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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