Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2500602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2025, 11 avril 2025 et 15 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été irrégulièrement émis, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2025 et 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1975, déclare être entrée en France le 27 novembre 2015. Le préfet de police lui a délivré une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». L’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
6. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». L’article 5 de ce même arrêté énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement (…) ».
7. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins produit par le préfet de police, que le collège s’étant prononcé sur le cas de Mme A… était bien composé de trois médecins, parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical. Par ailleurs, cet avis est, contrairement à ce que soutient la requérante, conforme au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que les trois médecins membres de ce collège ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par une décision du 18 novembre 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi le 13 mars 2024 et transmis le 15 mars 2024, de sorte que le collège des médecins, en émettant son avis le 16 avril 2024, s’est prononcé dans le délai de trois mois, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si la requérante conteste la conformité du rapport médical à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016, elle n’étaye cette allégation d’aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de ce rapport. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour rejeter la demande de Mme A…, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le préfet de police s’est en particulier appuyé sur l’avis émis le 16 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, que le Dolutégravir, l’Abacavir, et la Lamivudine, qui composent le traitement suivi en France par Mme A…, sont disponibles dans son pays d’origine. Enfin, la requérante ne conteste pas sérieusement les allégations étayées du préfet de police selon lesquelles les médicaments antiviraux sont gratuits en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites dans la présente instance, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances »
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille en France. Elle n’établit par ailleurs pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans. Les seules circonstances qu’elle réside en France depuis 2015 et qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’employée polyvalente ne caractérisent pas à elles seules une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… ne remplissant pas effectivement les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a en tout état de cause pas entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour.
18. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, les moyens titrés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être respectivement écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de police et à Me Djossou.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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