Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 9 avr. 2026, n° 2601244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 et un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. D… B… représenté par Me Alarson, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans supplémentaires et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 621-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 20 juillet 2021, déclare être entré irrégulièrement en France entre le 18 et le 21 mars 2026, alors qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise par arrêté du préfet de la Vienne du 20 février 2023 et qu’il avait été éloigné vers l’Arménie depuis le 4 avril 2024. Par un arrêté du 28 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
Par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à Mme A… C…, sous-préfète de Rochefort, à l’effet de signer, lorsqu’elle est titulaire d’une permanence préfectorale, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, en particulier celles de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français, son éloignement vers l’Arménie intervenu le 4 avril 2024 et son placement en garde à vue le 27 mars 2026 pour retour irrégulier sur le territoire français et port d’arme de catégorie D. Il mentionne que le comportement de l’intéressé, qui a été incarcéré à plusieurs reprises sur le territoire français, constitue une menace pour l’ordre public. Il examine la vie privée et familiale du requérant, en indiquant notamment que l’intéressé déclare vivre en concubinage et être père d’un enfant de cinq ans. Il ne ressort pas des termes de cette décision qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…, quand bien même elle ne mentionne pas la nationalité française de sa compagne et de son enfant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que M. B… est entré en France en mars 2026 alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans encore en vigueur. Le requérant fait valoir qu’il est entré pour la première mois en France à l’âge de neuf ans avec ses parents, ses deux frères et sa sœur, qu’il a résidé de manière continue sur le territoire français de manière continue jusqu’à son éloignement vers l’Arménie survenue le 4 avril 2024 et qu’il mène une vie commune depuis son retour en France survenu entre le 18 et le 21 mars 2026, avec sa compagne de nationalité française et leur fils âgé cinq ans. M. B… ne justifie toutefois pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français préalablement à son éloignement. Par ailleurs, les attestations qu’il produit ne suffisent pas à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens avec sa compagne de nationalité française, ni qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français né en 2020, y compris avant son éloignement vers l’Arménie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations en France, le 7 avril 2021 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine de huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de conduite sans permis, le 27 juillet 2022 par la cour d’appel de Poitiers à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 27 juillet 2022 par la cour d’appel de Poitiers à six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et usage illicite de stupéfiants et le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle à trois mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Dans ces circonstances, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prolongeant l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… pour une durée de deux ans, tant dans son principe que dans sa durée, qui n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée la décision portant assignation à résidence. Il mentionne que l’intéressé n’a présenté aucun document original d’identité ou de voyage arménien en cours de validité. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée, quand bien même elle ne mentionne pas les démarches effectuées par l’administration en vue d’organiser son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2026 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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