Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 nov. 2025, n° 2504980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Dunac Borghini, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var d’en informer le procureur de la République de Nice ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer la carte nationale d’identité sollicitée.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance de sa carte nationale d’identité lui préjudicie gravement ; il ne peut pas travailler et cela a des répercussions importantes du point de vue économique, social et familial ;
- le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’entreprendre et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A… B… soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance de sa carte nationale d’identité française lui préjudicie gravement, ne pouvant ni travailler et cela ayant des répercussions importantes du point de vue économique, social et familial. Toutefois, d’une part, la décision par laquelle lui a été notifié ce refus est datée du 21 octobre 2025. D’autre part, et en tout état de cause, ces circonstances, qui ne sont au demeurant nullement établies, ne caractérisent pas une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures.
Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Toulon le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Ou par délégation la greffière.
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