Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2509070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A C, représenté par
Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2025 en tant qu’elle porte refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation l’empêche de postuler à des emplois, il ne peut poursuivre cette démarche étant démuni de tout document lui permettant de justifier de son identité et il risque à tout moment d’être contrôlé et placé en rétention administrative sur le fondement de la mesure d’éloignement ;
— la décision est insuffisamment motivée, révélant l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de celui-ci ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-21 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2509072 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er août 2025 à 14h00 en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
— les observations de Me Grebaut qui a repris et développé ses écritures et les observations de Mme B pour la préfecture qui s’en est rapportée à son mémoire en défense.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 27 mai 2006, déclare être entré en France le 21 février 2013. Il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture des
Bouches-du-Rhône le 26 décembre 2024. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 3 ans. Par suite, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a obtenu son CAP « maintenance des véhicules » avec une mention assez bien en juillet 2024, ainsi que deux CACES en mai 2025. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’une demande de premier titre de séjour et que les éléments fournis ne permettent pas d’établir que la décision attaquée le préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence qui procèderait à l’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions au titre des frais de l’instance ainsi que ceux tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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