Rejet 9 mars 2023
Rejet 22 avril 2025
Annulation 12 février 2026
Annulation 12 février 2026
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2302899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 mars 2023, N° 468192, 471456 et 471457 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance nos 468192, 471456 et 471457 du 9 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 3 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme D… A… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2303017, et par deux mémoires complémentaire enregistrés le 23 avril 2022 et le 4 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé une décision de notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 835 euros ;
3°) d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S’agissant des moyens communs aux trois décisions contestées :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure, d’une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors que le rapport d’enquête établi par l’agent assermentée chargée du contrôle de sa situation ne lui a pas régulièrement été notifié ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la qualification de fraude n’est pas établie ;
- ces décisions sont illégales à raison de l’irrégularité du contrôle qui en constituent le fondement ;
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
- la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la décomposition du calcul de cet indu et ne précise pas les montants exacts des ressources prises en compte durant l’intégralité de la période litigieuse ;
- cette décision est irrégulière, dès lors que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informée de ses droits à allocations, ainsi que l’imposait la « Charte du contrôle sur place » de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 3 octobre 2025 et communiquées.
Par un courrier du 7 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions relatives à la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de Mme A… B… une pénalité administrative d’un montant de 835 euros et, d’autre part, de l’irrecevabilité à raison de leur tardiveté des conclusions présentées par Mme A… B… aux fins d’annulation de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021, lesquelles ont été présentées par un mémoire enregistré le 4 janvier 2026, soit après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an courant à compter du 14 décembre 2021, date à laquelle il est établi qu’elle avait connaissance de cette décision.
II. Par une ordonnance nos 468192, 471456 et 471457 du 9 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme D… A… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2303015, et par trois mémoires complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2021, le 16 juin 2022 et le 3 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 27 août 2021 en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 304,90 euros, notifiés par deux décisions du 21 mars 2021 ;
2°) demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses deux dettes de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la contrainte émise le 27 août 2021 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne :
- la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 27 août 2021 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le rapport d’enquête établi par l’agent assermentée chargée du contrôle de sa situation ne lui a pas régulièrement été notifié ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de notification de la « notification d’une dette et fraude » qui lui aurait été adressée par un courrier du 28 mai 2021 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve que l’agent assermentée qui a diligenté le contrôle dont elle a fait l’objet disposait d’une délégation régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée, préalablement au contrôle dont elle a fait l’objet, de l’ensemble de ses droits ;
- les deux décisions de récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année du 21 mars 2021 sont insuffisamment motivées ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de base légale et a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de faits dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu l’agent assermentée chargée du contrôle de sa situation, d’une part, la proposition d’achat datée du 21 décembre 2019 et la promesse d’achat du 18 février 2020 sont au seul nom de M. C…, celui-ci ayant finalement acheté seul un logement dans le Tarn le 4 décembre 2020, d’autre part, M. C… n’a pas touché ses droits à l’ADAMI en tant qu’agent artistique dès lors que c’était elle qui exerçait une telle activité d’agent artistique et, enfin, que l’insalubrité de leur logement était bien connue des services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ;
- la qualification de fraude qui lui a été opposée n’est pas suffisamment motivée et établie ;
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse de sa dette du 2 juin 2021 :
- la décision de refus de remise gracieuse de sa dette du 2 juin 2021 n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le rapport d’enquête établi par l’agent assermentée chargée du contrôle de sa situation ne lui a pas régulièrement été notifié ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de notification de la « notification d’une dette et fraude » qui lui aurait été adressée par un courrier du 28 mai 2021 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve que l’agent assermentée qui a diligenté le contrôle dont elle a fait l’objet disposait d’une délégation régulière ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense, dès lors notamment qu’elle n’a pas été informée, lors du contrôle dont elle a fait l’objet, de ses droits ;
- sa bonne foi ne saurait être remise en cause dès lors, d’une part, que les allocataires de la caisse d’allocations familiales sont « réputés être de bonne foi » et, d’autre part, que les indus mis à sa charge ne sont pas le résultat d’une dissimulation ou d’une fraude en ce que la caisse disposait de l’ensemble des informations nécessaires pour déterminer qu’elle vivait avec M. C… et était ainsi tenue de procéder elle-même à la modification de sa situation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2022, le 31 mars 2023 et le 9 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la caisse d’allocations familiales du Tarn conclut à son incompétence, dès lors que les décisions litigieuses ont été prises par la caisse d’allocation familiale de Seine-et-Marne.
Par un courrier du 18 novembre 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation des deux décisions du 21 mars 2021 portant notification de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020, eu égard à la tardiveté de cette exception d’illégalité soulevée après l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification de ces deux décisions le 24 mars 2021.
III. Par une ordonnance nos 468192, 471456 et 471457 du 9 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par Mme D… A… B….
Par cette requête, désormais enregistrée sous le numéro 2302899, et par deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 février 2022 et 13 octobre 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020 est insuffisamment motivée ;
- la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le rapport d’enquête établi par l’agent assermentée chargée du contrôle de sa situation ne lui a pas régulièrement été notifié.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 16 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, à l’incompétence de tribunal administratif de Melun, eu égard à la résidence de Mme A… B… dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne au cours des mois d’octobre et novembre 2020, les services de cette caisse ont constaté qu’elle s’était déclarée célibataire alors qu’elle vivait en couple et qu’elle n’avait pas déclaré une allocation supplémentaire d’invalidité qu’elle percevait lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision du 3 mars 2021, Mme A… B… s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021. Elle a introduit, le 14 décembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 24 janvier 2021 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par deux autres décisions du 21 mars 2021, l’intéressée s’est également vu notifier deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, respectivement au titre des années 2019 et 2020, pour un montant total de 304,90 euros. Par un courrier du 7 avril 2021, elle a sollicité une remise gracieuse de ces deux dettes de prime exceptionnelle de fin d’année. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 juin 2021. En outre, à la suite d’une mise en demeure qui lui avait été adressée par un courrier du 3 juin 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a émis, le 27 août 2021, une contrainte en vue du recouvrement de ces deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros. Enfin, par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020.
En premier lieu, par sa requête enregistrée sous le numéro 2303017, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021. En deuxième lieu, par sa requête enregistrée sous le numéro 2303015, elle doit être regardée, d’une part, comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 27 août 2021 en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titres des années 2019 et 2020 pour un montant total de 304,90 euros, notifiés par deux décisions du 21 mars 2021 et, d’autre part, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses deux dettes de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros. En dernier lieu, par sa requête enregistrée sous le numéro 2302899, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de la requête n° 2303017 relatives à la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a prononcé une pénalité administrative d’un montant de 835 euros :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». En vertu des dispositions figurant désormais au c) du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du même code, « La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaitre des litiges relatifs aux pénalités administratives prononcées sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié une pénalité administrative d’un montant de 835 sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, euros ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun pour connaitre des conclusions de la requête n° 2302899 :
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir que le tribunal administratif de Melun n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A… B… et enregistrée sous le numéro 2302899, dès lors que la requérante réside dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse.
Toutefois, par une ordonnance nos 468192, 471456 et 471457 du 9 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi par une ordonnance n° 2111871 du 16 février 2023 par la présidente du tribunal administratif de Melun et statuant sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Melun le dossier de cette requête au motif qu’elle présentait un lien de connexité avec les deux autres requêtes introduites par Mme A… B… et désormais enregistrées sous les numéros 2303015 et 2303017. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne dans le cadre de l’instance n° 2302899 ne peut être accueillie.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2303017 relatives à l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le département de Seine-et-Marne a émis, le 11 novembre 2021, un avis de sommes à payer valant titre exécutoire à l’encontre de Mme A… B… pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021. S’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision ait été notifiée à l’intéressée à cette date et qu’elle mentionnait les voies et délais de recours, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des pièces produites par la requérante elle-même, que Mme A… B… a introduit un recours par un courrier du 14 décembre 2021 intitulé « contestation du titre du 11 novembre 2021 en lettre simple », de sorte que l’intéressée doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 14 décembre 2021. Dans ces conditions, Mme A… B… ne pouvait former un recours juridictionnel pour contester l’avis de sommes à payer que dans un délai raisonnable d’en principe un an, lequel a commencé à courir à compter du 14 décembre 2021. Or, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’ont été présentées que dans un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2026, soit après l’expiration de ce délai, et d’ailleurs plusieurs années après. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme A… B… demande au tribunal l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros sont tardives et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la requête n° 2303017 relatives à un indu de revenu de solidarité active :
Par sa requête n° 2303017, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé une décision de notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marnea rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par la requérante, laquelle s’est au demeurant substituée à la décision initiale de notification de l’indu de revenu de solidarité active en litige, que celle-ci est suffisamment motivée. En outre, et contrairement à ce que soutient Mme A… B…, cette décision n’avait pas à établir les bases de liquidation de l’indu, ni à indiquer les éléments servant au calcul de son montant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
En l’espèce, si Mme A… B… soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’elle postérieure au contrôle dont elle a fait l’objet, qu’elle est imprécise et que ses observations n’ont pas été effectivement prises en compte, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a, en tout état de cause, été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des termes de « charte du contrôle sur place » que celle-ci se borne à exposer le cadre, les objectifs et les modalités du contrôle sur place effectués par les agents assermentés de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, à supposer-même que cette charte soit invocable, Mme A… B… n’est pas fondée à s’en prévaloir pour soutenir que la décision contestée est irrégulière en ce que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et le département de Seine-et-Marne ne lui ont pas donné d’informations relatives à ses droits à allocations, alors que la charte n’impose pas aux agents assermentés de donner aux allocataires contrôlés de telles informations.
En quatrième lieu, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle, celui-ci ayant au demeurant été produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un vice de procédure, d’une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les principes de sécurité juridique et de confiance légitime doivent être écartés.
En cinquième lieu, le rapport d’enquête de l’agent assermenté des services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne constitue pas une décision administrative caractérisant une décision de récupération d’un trop-perçu de sorte que Mme A… B… ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à « l’illégalité » de ce rapport d’enquête.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ».
D’autre part, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Selon l’article R. 262 6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Dans ce cadre, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A… B… est notamment le résultat de la prise en compte de sa communauté de vie avec M. C…, alors qu’elle s’était déclarée célibataire. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du 30 novembre 2020 relatif au contrôle effectué par l’agent assermentée de la caisse d’allocations familiales que Mme A… B… s’est déclarée célibataire alors qu’elle vie avec M. C… dans un logement dont le contrat de location est à leurs deux noms, que les quittances de loyer sont à son nom mais sont réglées par M. C…, qu’elle a elle-même déclaré, pour justifier de dépôts de chèques et d’espèce sur son compte bancaire, que M. C… lui versait régulièrement de l’argent afin de l’aider à s’acquitter de factures, qu’ils ont ouvert un compte joint au mois de mai 2020, et qu’ils ont signé un protocole d’accord avec un garage automobile au mois de septembre 2018 dans lequel il est mentionné qu’elle était la compagne de M. C…, qu’il partage la même résidence depuis 2011. En outre, il résulte de l’instruction que, si M. C… a déménagé dans un logement situé dans le Tarn qu’il a acheté seul, Mme A… B… a également déménagé à cette adresse et continue de résider avec lui. D’autre part, par les moyens qu’elle invoque, Mme A… B… ne conteste pas cette prise en compte, ni même le bien-fondé de l’indu en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, en application des dispositions précitées, considéré que la situation déclarée par Mme A… B… ne correspondait pas à la réalité et était au demeurant constitutive d’une fraude, dès lors qu’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordant d’une communauté de vie et d’intérêts sur la période retenue au titre de l’indu en litige, caractérisée notamment par une mise en commun des charges, justifiait la prise en compte de l’intégralité de son foyer, en particulier de sa situation de concubinage.
Enfin, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante est également le résultat de la prise en compte d’une allocation supplémentaire d’invalidité non déclarée par la requérante qu’elle ne conteste pas par les moyens qu’elle invoque.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé une décision de notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 293,75 euros pour la période allant du 1er février 2018 au 28 février 2021. Les conclusions de la requête n° 2303017 doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2303015 relatives à une contrainte émise en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et à un refus de remise gracieuse de ces deux indus :
Par sa requête enregistrée sous le numéro 2303015, Mme A… B… doit être regardée, d’une part, comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 27 août 2021 en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titres des années 2019 et 2020 pour un montant total de 304,90 euros, notifiés par deux décisions du 21 mars 2021 et, d’autre part, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses deux dettes de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros.
En ce qui concerne l’opposition à la contrainte émise le 27 août 2021 :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. ».
En l’espèce, si Mme A… B… soutient ne pas avoir réceptionné de mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte en litige, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a adressé une mise en demeure datée du 3 juin 2021 à la dernière adresse connue de ses services, l’intéressée ne les ayant informés de son changement d’adresse que le 28 juin 2021 et, d’autre part, que ce courrier a été présenté par les services de la poste le 8 juin 2021 à cette adresse et n’a pas été réclamé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la contrainte en litige serait entachée d’un vice de procédure, à défaut de notification régulière d’une mise en demeure préalable à son émission.
En deuxième lieu, Mme A… B… soutient que cette contrainte est entachée d’un défaut de base légale et d’un vice de procédure au regard des disposition de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, en l’absence de notification de la « décision administrative » de « notification du contrôle » dont elle a fait l’objet. Toutefois, d’une part, le rapport d’enquête de l’agent assermenté des services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne constitue pas une décision administrative caractérisant une décision de récupération d’un trop-perçu. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par deux courriers du 21 mars 2021, notifiés le 24 mars 2021, la caisse d’allocations familiales lui a notifié deux décisions de récupération des indus en litige. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 19, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les services de la caisse d’allocations familiales lui ont transmis ce rapport 28 octobre 2021, lequel a d’ailleurs également été produit dans le cadre de la présente. Enfin, les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à une décision de récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
En troisième lieu, la circonstance que la décision du 28 mai 2021 intitulée « notification d’une dette et fraude » par laquelle la caisse d’allocations familiales a notifié à la requérante une sanction de 835 euros à raison du caractère frauduleux de l’ensemble des indus mis à sa charge n’aurait pas été notifiée à l’intéressée est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la contrainte émise le 27 août 2021 en vue du recouvrement des deux indus en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
En l’espèce, et dès lors que les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale n’imposent pas que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées dans ce code, confient, par une délégation expresse, le soin de procéder à des enquêtes aux agents assermentés et agréés, Mme A… B… ne saurait utilement faire valoir que ladite agent ne bénéficiait pas d’une telle délégation. Au demeurant, il résulte de l’instruction que cette agente de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ayant diligenté l’enquête relative à Mme A… B… bénéficiait d’un agrément depuis le 27 février 2015. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté.
En cinquième lieu, Mme A… B… doit être regardée comme soutenant que les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’elle n’a pas été informée des conclusions du contrôleur assermenté et qu’elle n’a pas été informée de ses droits. Toutefois, d’une part, il résulte du rapport d’enquête qu’elle a été informée de son droit d’apporter toutes précisions, modifications, rectifications, de contester le rapport à l’issue du contrôle et d’obtenir la communication des documents le cas échéant obtenus de tiers. D’autre part, Mme A… B… ne précise pas, par le moyen qu’elle invoque, les autres droits dont elle n’aurait pas été informée. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus, et en tout état de cause, le rapport d’enquête lui a été communiqué, notamment dans le cadre de la présente instance, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En sixième lieu, Mme A… B… soutient que les deux décisions du 21 mars 2021 par lesquelles les deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année en litige lui ont été notifiés ne sont pas suffisamment motivées. Toutefois, et en tout état de cause, une telle exception d’illégalité, soulevée après l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la notification, le 24 mars 2021, de ces deux décisions est tardive et ne peut dès lors qu’être écartée comme irrecevable.
En dernier lieu, d’une part, l’aide exceptionnelle dite « prime de Noël », instituée pour la première fois en 1998 et renouvelée jusqu’à présent chaque année par des décrets successifs, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, au mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n’est pas une prestation, mais une aide à la charge de l’Etat, est versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.
D’autre part, il résulte des dispositions et principes énoncés aux points 21 à 23 que, pour l’appréciation des ressources ouvrant droit au revenu de solidarité active et, par suite, à la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Dans ce cadre, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels le fait que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020 litigieux sont fondés sur le motif que la requérante n’avait pas droit au revenu de solidarité active au cours de cette période à raison de la prise en compte de sa communauté de vie avec M. C…, alors qu’elle s’était déclarée célibataire, et de ressources non déclarées.
Premièrement, si Mme A… B… soutient que la qualification de fraude retenue par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne est insuffisamment motivée, une telle circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge et, par suite, sur la légalité de la contrainte qui lui a été signifiée.
Deuxièmement, ainsi qu’il a été dit au point 24, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 30 novembre 2020, que, pour considérer que Mme A… B… entretenait une vie commune avec M. C…, avec lequel elle se considère « en colocation » bien qu’elle se soit déclarée célibataire, l’agente assermentée de la caisse défenderesse a relevé qu’ils vivaient dans le même logement depuis 2011 sous un contrat à leurs deux noms, que leur bailleur avait confirmé leur vie maritale, que les quittances de loyer étaient au nom de Mme A… B… mais que le loyer était payé entièrement par M. C…, que toutes les factures étaient au seul nom de la requérante, que les relevés de compte de la requérante des 6 mois précédents montraient des dépôts de chèque et d’espèce de M. C… à Mme A… B…, celle-ci ayant déclaré qu’il l’aidait à payer les factures, que, lors de leur entretien, l’intéressée avait parlé d’un projet d’achat avec M. C… et qu’elle avait présenté un prêt commun à leur deux noms, un compte joint ouvert en mai 2020 ainsi qu’un protocole d’accord auprès d’un garage automobile dans lequel elle était présentée comme sa compagne.
Mme A… B… soutient que le rapport d’enquête du 30 novembre 2020 comporte plusieurs erreurs de fait dès lors que la caisse d’allocations familiales était informée que son logement avait fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, que les propositions et promesse d’achat d’un logement survenus au cours des années 2019 et 2020 ne mentionnent que le nom de M. C… et n’est pas à leurs deux noms et, enfin, que ce-dernier n’a pas touché de droits à l’ADAMI en qualité d’agent artistique, elle seule exerçant une telle activité. Toutefois, la circonstance que le logement qu’occupait la requérante avec M. C… fût un logement insalubre est sans rapport avec les motifs retenus pour lui notifier les indus en litige et n’est pas de nature à remettre en cause leur exactitude matérielle. De plus, s’il résulte de l’instruction que Mme A… B… exerçait une activité d’agent artistique en qualité d’autoentrepreneur, alors que, contrairement à ce qui figure dans le rapport d’enquête, M. C… exerçait une activité artistique en qualité d’intermittent du spectacle, il résulte également de l’instruction, en particulier de pièces produites par la requérante elle-même, que M. C… percevait effectivement des versements de l’ADAMI au titre de son activité, de sorte que l’erreur matérielle relative à l’intitulé de son activité professionnelle est sans incidence sur la réalité des ressources qu’il percevait et qui ont été prises en compte par la caisse défenderesse. En outre, ces deux circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la prise en compte, par la caisse, de la vie commune des deux intéressés. Enfin, s’il ressort des termes de l’acte d’achat du 4 décembre 2020 pour un logement situé au 45 Grand Rue à Valence-D’albigeois (81340) que ce logement a été acheté uniquement par M. C…, il résulte également de l’instruction que Mme A… B… a déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales le 28 juin 2021 avoir déménagé à cette adresse, de sorte que cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, et eu égard à l’ensemble des autres éléments relevés au point précédent, à contredire la matérialité du maintien de leur vie commune.
Il suit de là que, en dépit des erreurs de fait ainsi relevées, sur des points circonscrits du rapport d’enquête, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a considéré que la situation déclarée par Mme A… B… ne correspondait pas à la réalisation, dès lors que ces erreurs sont sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige, eu égard au faisceau d’indices suffisamment précis et concordant d’une communauté de vie et d’intérêts sur la période retenue au titre de l’indu en litige, caractérisée notamment par une mise en commun des charges, qui justifiait la prise en compte de l’intégralité de son foyer pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active et, par suite, à la prime exceptionnelle de fin d’année. Dans ces conditions, et alors que Mme A… B… ne conteste pas l’ensemble des éléments relevés par la caisse d’allocations familiales, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse a procédé à la réintégration des ressources de M. C… pour considérer qu’elle n’avait pas droit au revenu de solidarité active et, par suite, à la prime exceptionnelle de fin d’année au cours de la période litigieuse.
Dernièrement, Mme A… B… ne conteste pas, par les moyens qu’elle invoque, ne pas avoir déclaré qu’elle percevait une allocation supplémentaire d’invalidité dont la réintégration dans le calcul de la détermination de ses droits au revenu de solidarité active et, par suite, à la prime exceptionnelle de fin d’année constitue le second motif des indus litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2303015 par lesquelles la requérante doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 27 août 2021 en vue du recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 304,90 euros, notifiés par deux décisions du 21 mars 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse des deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs aux vices de forme et de procédure de la décision litigieuse sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, si Mme A… B… soutient que la qualification de fraude n’est pas suffisamment motivée, il résulte de l’instruction que les omissions déclaratives de la requérante présentent un caractère réitéré, eu égard à l’ensemble de ses déclarations trimestrielles de ressources dans lesquelles elle a persisté à se déclarer célibataire et à ne pas mentionner l’intégralité de ses ressources alors qu’elle ne pouvait ignorer être en communauté de vie avec son compagnon et que, par ailleurs, elle se borne à soutenir sans l’établir que ces informations avaient été portées à la connaissance des services de la caisse d’allocations familiales par d’autres moyens, sans en justifier. Dans ces conditions, Mme A… B… doit être regardée comme ayant établi de fausses déclarations et ne peut, dès lors, prétendre à une remise ou à une réduction des indus mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses deux dettes de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2303015 doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 2302899 relatives à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité
Par sa requête enregistrée sous le numéro 2302899, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020.
Ainsi qu’il a déjà été énoncé aux points 13 et 14, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En l’espèce, Mme A… B… soutient que la notification du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre de mois de mai 2020 est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne comporte pas d’exposé des règles de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement.
Il résulte de l’instruction que, si la décision contestée précise, en des termes généraux, que pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité, « il faut être bénéficiaire, au titre du mois d’avril ou mai 2020 d’un doit à l’allocation de revenu de solidarité active, au revenu de solidarité ou à l’aide personnelle au logement », elle n’indique toutefois aucunement, même de façon succincte, le motif justifiant l’indu mis à la charge de Mme A… B…. Dans ces conditions, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision du 4 décembre2021 ne comporte pas une motivation suffisante en fait et a, par suite, été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme A… B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2303017 dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme A… B… une pénalité administrative d’un montant de 835 euros, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme A… B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303017 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2303015 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, au ministre du travail et des solidarités et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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