Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2307471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Zeller, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thiverval-Grignon au paiement d’une somme totale de 3 800 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime subir en raison, d’une part, de l’illégalité fautive du certificat d’urbanisme opérationnel erroné délivré par le maire à la société VIM le 1er juin 2019, de la lettre du maire du 7 octobre 2020 l’informant de l’impossibilité de réaliser, sur les parcelles dont elle est la propriétaire, le projet immobilier porté par la société VIM, et de la décision du maire du 8 octobre 2020 portant refus de prorogation de la validité du certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 1er juin 2019, et, d’autre part, de ses agissements fautifs, caractérisés par l’attitude systématiquement hostile des services communaux quant au projet immobilier porté par la société VIM ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiverval-Grignon une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
que la décision du 7 octobre 2020 du maire de Thiverval-Grignon l’informant de l’infaisabilité du projet immobilier porté par la société VIM et la décision du 8 octobre 2020 du maire de Thiverval-Grignon portant refus de prorogation de la validité du certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré à la société VIM le 1er juin 2019 sont entachées d’illégalité, dès lors que les zones verte et bleue du plan de prévention des risques d’inondation du Rû de Gally et les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone UG n’interdisent pas les changements de destination, ni les extensions de constructions existantes, ni les constructions nouvelles ; ces décisions révèlent le caractère erroné des informations figurant au sein du certificat d’urbanisme opérationnel positif du 1er juin 2019 ; l’illégalité de ces trois décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
que les services de la commune ont adopté une attitude systématiquement hostile vis-à-vis du projet immobilier porté par la société VIM et ces agissements constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
qu’elle subit un préjudice financier qu’elle évalue à 3 800 000 euros, correspondant aux frais exposés ainsi qu’à la perte des gains escomptés par la vente des parcelles à la société VIM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Thiverval-Grignon, représentée par Me Piquot-Joly, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de disposer d’un intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est la propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 42, 45, 125, 128, 130, 132, 133 et 187, situées « Val des Quatre Pignons » à Thiverval-Grignon. Le 1er juin 2019, le maire a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif à la société VIM, porteuse d’un projet immobilier comprenant plusieurs lotissements, la restructuration de deux bâtiments existants en immeubles collectifs à usage d’habitation et un parc, ayant vocation à s’implanter sur ces parcelles. Par une décision du 7 octobre 2020, le maire a informé la requérante de l’impossibilité de réaliser ce projet. Par une décision du 8 octobre 2020, le maire a refusé de proroger la validité du certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 1er juin 2019. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Thiverval-Grignon au paiement d’une somme totale de 3 800 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime subir en raison, d’une part, de l’illégalité fautive du certificat d’urbanisme opérationnel erroné délivré par le maire à la société VIM le 1er juin 2019, de la lettre du maire du 7 octobre 2020 l’informant de l’impossibilité de réaliser, sur les parcelles dont elle est la propriétaire, le projet immobilier porté par la société VIM et de la décision du maire du 8 octobre 2020 portant refus de prorogation de la validité du certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 1er juin 2019 et, d’autre part, de ses agissements fautifs, caractérisés par l’attitude systématiquement hostile des services communaux quant au projet immobilier porté par la société VIM, qui l’a empêchée de vendre ses parcelles.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Aux termes de l’article R. 410-17 du même code : « Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé (…) ».
Aux termes de l’article UG 1 du règlement du PLU de la commune de Thiverval-Grignon : « Sont interdits : / Toute construction ou installation nouvelle autres que celles soumises à conditions mentionnées à l’article N2 et notamment : / • les activités industrielles et artisanales / • les activités liées à l’exploitation agricole ou forestière. / • les entrepôts. / • Les installations de camping et les stationnements de caravanes soumis à autorisation préalable ». L’article UG 2 dispose que : « Sont admis : / sous réserve de l’application des articles R*111-2 et suivants du code de l’urbanisme : / • Les constructions à usage d’habitation. / • Les constructions à usage de bureaux, de services et de commerces. / • Les constructions à usage hôtelier. / • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / • La réalisation et l’aménagement de voies et cheminements publics qui pourront subir un traitement particulier (stabilisé, …) ainsi que les dispositifs techniques liés à ces dernières (ouvrages de régulation des eaux tels que : bassins de rétention et ouvrages liés aux circulations douces telles que : pistes cyclables), sous réserve que ceux-ci comportent des mesures particulières de préservation de l’environnement et s’accompagnent de paysagements destinés à s’inscrire dans le paysage environnant. / • Les exhaussements et affouillements du sol lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique ou d’intérêt général. / • Les constructions et ouvrages liés à la réalisation des équipements d’infrastructures existantes ou lorsqu’ils sont déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général. / • Toutes les constructions et installations nouvelles sont autorisées au-delà d’une bande de 5 m de part et d’autres le Ru de Gally ».
Le plan de prévention des risques d’inondation du Rû de Gally approuvé par l’arrêté préfectoral n° SE 2013-000148 du 24 juillet 2013 dispose que : « Chapitre 1 – Dispositions applicables en zone rouge / Rappel : il est précisé que, lorsqu’un projet se situe sur plusieurs zones du plan de prévention des risques d’inondation, le projet est soumis aux règles de la zone la plus contraignante. / Article R1 – Sont interdits : / Sont interdits tous les travaux, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnés à l’article R2 ci-après, en particulier : / 1- les nouvelles activités industrielles et en particulier les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, / 2- les stationnements de caravanes, / 3- la création de sous-sols*, / 4- toute nouvelle construction* ou extension de construction* existante, / 5- les reconstructions* après sinistre*, lorsque ce sinistre est lié à une inondation, / 6- la reconstruction* des bâtiments à l’état de ruine*, / 7--l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, par aménagement*, rénovation, changement de destination* ou reconstruction*. / Article R2 – Sont autorisés ou autorisés sous conditions : / Article R2.1 – Constructions, travaux, aménagements / 1- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions* et installations* existantes, sans augmentation de l’emprise au sol*, notamment les aménagements* internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité, les mesures de protection contre les inondations. / 2- Les travaux nécessaires à la mise en conformité des Établissements Recevant du Public (ERP)*. / 3- Les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations classées (ICPE) existantes visées par les articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement. / 4- La démolition sous réserve de retrait des déblais. / 5- La reconstruction* des bâtiments existants, à condition que (conditions cumulatives) : / a. le bâtiment n’ait pas été détruit pas une inondation / b. le bâtiment ne soit pas une ruine*, / c. l’emprise au sol* ne soit pas augmentée, / d. la cote du premier plancher* soit au minimum 20 cm au-dessus de la cote de référence*, / e. les sous-sols* préexistants soient comblés, / 6- Les travaux d’aménagement* de toute construction* existante, sans augmentation d’emprise au sol*. / 7- Les changements de destination* des surfaces de planchers existants, précédemment à usage autres que des caves ou du stationnement, sous réserve qu’ils (conditions cumulatives) : / a. aillent obligatoirement dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité, / b. ne soient pas à destination d’habitation, / c. ne soient pas à destination d’hébergement collectif à titre temporaire ou permanent, / d. ne soient pas à usage d’Établissements Recevant du Public (ERP)*. / 8- La réalisation de terrasses d’une surface inférieure ou égale à 20m², à condition qu’elles soient au niveau du terrain naturel*. Cette disposition est valable une seule fois par construction*, à compter de la date d’approbation du PPRI ».
D’une part, il résulte de l’instruction que les parcelles dont Mme A… est la propriétaire, terrain d’assiette du projet immobilier porté par la société VIM, se situent à la fois en zone rouge et en zone verte du plan de prévention des risques d’inondation du Rû de Gally et non, ainsi que le soutient la requérante, en zone bleue. Ainsi que l’indiquent les dispositions citées au point précédent, lorsqu’un projet se situe sur plusieurs zones du plan, comme cela est le cas en l’espèce, le projet est soumis aux règles de la zone la plus contraignante, soit, en l’espèce, les règles applicables en zone rouge.
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement soutenir, pour démontrer l’illégalité des décisions des 7 et 8 octobre 2020, que les changements de destination des bâtiments existants ainsi que les constructions nouvelles sont autorisées en zones verte et bleue du plan de prévention des risques d’inondation du Rû de Gally. En outre, si le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré à la société VIM le 1er juin 2019 fait état du caractère réalisable de l’opération projetée, en dépit de l’opposabilité du plan de prévention des risques d’inondation du Rû de Gally approuvé le 24 juillet 2013, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la société VIM aurait déposé une demande d’autorisation d’urbanisme dans le délai de dix-huit mois imparti à compter de sa délivrance.
D’autre part, en se bornant à soutenir que les constructions nouvelles sont autorisées en zone UG du règlement du PLU, alors qu’elles ne le sont que sous réserve qu’il n’existe pas de risque pour la sécurité publique, la requérante ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
En second lieu, la requérante ne verse aux débats aucun élément ni aucune pièce démontrant l’attitude systématiquement hostile des services municipaux vis-à-vis du projet immobilier porté par la société VIM qu’elle allègue. La seule circonstance que le maire a opposé à la pétitionnaire, le 8 octobre 2020, un refus de prorogation de la validité du certificat d’urbanisme délivré le 1er juin 2019, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il était fondé à s’opposer au projet sur le fondement des règles du plan de prévention des risques d’inondation du Rû de Gally applicables au terrain d’assiette du projet, ne saurait, à elle-seule, établir un comportement fautif.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Thiverval-Grignon n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Thiverval-Grignon, les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiverval-Grignon, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que sollicite Mme A… en application de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Thiverval-Grignon, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Thiverval-Grignon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Thiverval-Grignon.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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