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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 févr. 2023, n° 2300203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A D B représenté par Me Vicente, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors qu’il s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. B. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En premier lieu, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 août 2022, accessible au juge et aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, si les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’obligation de quitter le territoire français doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, l’irrégularité de cette notification est seulement de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, et demeure sans incidence sur la légalité de cette obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 9 mai 1987, de nationalité malienne, a déclaré être entré sur le territoire français, le 17 octobre 2018. Célibataire et sans enfant, il n’établit pas être privé de toute attache familiale au Mali. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays vers lequel il sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Si M. B se prévaut de ces dispositions, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retourner sur le territoire français doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales qui a apprécié la situation de M. B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché cette décision d’une erreur de droit. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Vicente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023.
La greffière,
E. Tournier
N°2300203
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