Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2535957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ngoto, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, décision valant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision litigieuse l’empêche d’exercer toute action sur le plan administratif, et notamment de finaliser sa demande d’avis auprès de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, et de mener une vie privée et familiale dans des conditions dignes, eu égard à l’absence de possibilité de percevoir un salaire, lui fait craindre une mesure d’éloignement et porte une atteinte grave à sa liberté de circulation, alors qu’elle doit se rendre au Cameroun pour les obsèques de sa marraine, le 19 décembre prochain ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a déposé l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2535886 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025, en présence de Mme Bak-Piot greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Ngoto, représentant Mme A… qui a fait valoir que la décision attaquée était une décision portant classement sans suite qui faisait grief à Mme A…, dès lors qu’elle avait déposé un dossier de demande de titre de séjour comportant l’intégralité des documents nécessaires à l’instruction de cette demande, qu’il comportait notamment la demande d’avis transmise à la plateforme de la main d’œuvre étrangère sur son projet d’activité et que le préfet de police n’a pas attendu que cette plateforme rende son avis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 16 août 1998, était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Le 4 novembre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par une décision du 13 novembre 2025, le préfet de police a classé sans suite cette demande au motif que son dossier était incomplet. Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 13 novembre 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de Mme A…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en 2019 puis deux titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 9 février 2025, et enfin un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025. Ainsi, elle réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de 6 ans. Si la décision litigieuse du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A… ne saurait être regardée comme un refus de titre de séjour, cette décision a pour effet de faire obstacle à la poursuite du séjour de l’intéressée en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Mme A… soutient, sans être contestée par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, avoir déposé lors de sa demande de titre de séjour l’intégralité des documents nécessaires à l’instruction de celle-ci. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant déposé un dossier complet. Dès lors que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas incomplet, la décision litigieuse est une décision lui faisant grief et le moyen tiré de ce le préfet de police a commis une illégalité en considérant à tort que son dossier n’était pas complet est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Ngoto, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ngoto.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ngoto une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ngoto et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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