Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2024, n° 2402155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 147,62 euros, de sa dette de 590,48 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM3 003), laissant ainsi à sa charge la somme de 442,86 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. A l’appui de sa requête, M. A se borne à invoquer sa situation de précarité, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Une demande de régularisation a été adressée à M. A par un courrier du 7 juin 2024 accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Si l’intéressé a retourné, le 16 juillet 2024, le formulaire au tribunal, M. A s’est toutefois borné à produire un relevé de compte bancaire, au demeurant créditeur, sans aucune explication. Cette seule pièce est insuffisante pour apprécier la situation de précarité invoquée.
4. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Devoir d'obéissance
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Personnes ·
- Couple ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sexe
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Historique ·
- Ordonnance ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement social ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Convention européenne
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.