Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2508045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme E… D… épouse C…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 5 janvier 2026.
Par une décision du 18 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante albanaise, née le 13 juillet 1984, est entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2017 aux côtés de son époux et de leurs trois enfants nés en 2003, 2006 et 2011. La requérante a sollicité le 2 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 28 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B… A… Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet et secrétaire général adjoint, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Loire le 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Mme C… fait valoir qu’elle vit en France depuis le 2017 aux côtés de son époux et de leurs trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, de même nationalité, est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La requérante ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu pour l’essentiel. La seule circonstance que les deux filles aînées et majeures de la requérante sont titulaires de cartes de séjour temporaires ne suffit pas à caractériser des attaches familiales particulières et intenses en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dans l’impossibilité de reconstituer, avec son époux et leur dernier enfant, leur cellule familiale en Albanie, ni que cet enfant, âgé de treize ans et scolarisé en classe de cinquième à la date de la décision contestée, ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet le 8 novembre 2022 d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Enfin, si la requérante soutient disposer de moyens d’existence suffisants dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien à temps partiel en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021 et que son époux est également titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier depuis le 16 novembre 2021, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une intégration particulière et suffisante sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces mêmes éléments que la décision en litige a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de la requérante et qu’elle aurait ainsi été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’application de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée, familiale et professionnelle tels exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension en faisant valoir son activité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de Mme C…, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que le service interrégional de la main-d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable au motif que le salaire proposé à Mme C… était inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur. S’il ressort des bulletins de salaires versés à l’instance que Mme C… justifie d’une rémunération horaire conforme au SMIC, ses revenus étaient toutefois inférieurs à ce salaire minimum mensuel dès lors qu’elle exerce à temps non complet son activité d’agent d’entretien. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le centre de ses attaches familiales se trouve en France et qu’elle dispose de revenus lui permettant de garantir ses conditions d’existence en France, Mme C… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, de motifs exceptionnels. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments et aux conditions d’entrée et de séjour de Mme C… en France, notamment son degré d’insertion sociale et familiale et son intégration dans la société française, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant le refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
13. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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