Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 juil. 2025, n° 2502858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 9 juillet 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la libération de tous occupants, caravanes, véhicules et matériaux des parcelles cadastrées section KD n°38, 299 et 305 situées sur le complexe sportif de la Bastide à Nîmes, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire des parcelles cadastrées section KD n°38, 299 et 305 sur le territoire de la commune de Nîmes, aménagés en terrain de football et de rugby ; la juridiction administrative est ainsi compétente, s’agissant de terrains appartenant au domaine public communal ;
— les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’occupation sans droit ni titre trouble l’ordre public en ce qu’elle se situe sur le domaine de la Bastide et qu’elle porte atteinte
* à la sécurité publique en ce que les occupants ont procédé à des branchements sauvages sur les réseaux d’eau sur la borne incendie et d’électricité mettant ainsi en danger leur sécurité mais également celle de tout venant dès lors qu’ils ne sont pas sécurisés ;
* à la sécurité des occupants en ce que, d’une part, les parcelles occupées se situent au sein du domaine de la Bastide caractérisées par une importante végétation qui est extrêmement sèche et est placée par le préfet du Gard en risque rouge et orange feux de forêt et, d’autre part, les parcelles sont situées en zone TF-NU du plan de prévention des risques inondation (PPRI) qui interdit toute création ou extension d’aire d’accueil des gens du voyage, qu’elles sont soumises à un aléa inondation très fort et qu’il existe un risque que de forts épisodes orageux surviennent ;
* à la tranquillité publique en ce que les parcelles se situent au sein d’un espace naturel calme et apprécié des familles ;
* l’occupation irrégulière des terrains de football et de rugby aura des conséquences néfastes sur l’état des pelouses qui nécessitera des travaux de remise en état couteux, ce qui risque d’empêcher leur utilisation pendant plusieurs semaines ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés par voie administrative le 9 juillet 2025 aux occupants qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Roumestan, représentant la commune de Nîmes, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur les risques d’atteinte à la sécurité public du fait des branchements sauvages en électricité et en eau sur la borne incendie ;
— les defendurs n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’information de la police municipale du 6 juillet 2025, qu’environ cent trente véhicules occupent irrégulièrement deux terrains de football et un terrain de rugby du complexe sportif de la Bastide à Nîmes, appartenant au domaine public de la commune de Nîmes.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien sur les lieux des occupants actuels empêche l’utilisation normale par les usagers des stades de football et de rugby du complexe sportif de la Bastide et présente des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, compte tenu notamment de l’emplacement soumis à un aléa inondation et incendie très fort et des branchements sauvages en eau sur la borne incendie et en électricité. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
6. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles communales cadastrées section KD n°38, 299 et 305 situées sur le complexe sportif de la Bastide à Nîmes de quitter sans délai les terrains occupés en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du 17 juillet 2025 inclus.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des occupants sans droit ni titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants sans droit ni titre des parcelles communales cadastrées section KD n°38, 299 et 305 situées sur le complexe sportif de la Bastide à Nîmes, de quitter sans délai les terrains occupés en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du 17 juillet 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et aux occupants sans droit ni titres susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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