Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2507002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 9 septembre 2025, le
« collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! ", représenté par Mme A B, demande au juge des référés
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 4 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de Gandrange a voté les taux des impôts locaux pour 2025.
2°) de mettre à la charge de la commune de Gandrange la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sa requête est recevable ;
— eu égard à la date de vote de la délibération en litige, les habitants n’ont pu pleinement exprimer leur opinion sur les taux des impôts locaux ;
— la délibération en cause méconnaît le principe d’égalité ;
— elle affecte le produit de la fiscalité foncière à la section d’investissement du budget, ce qui est illégal ;
— le maire et les élus ne sont plus en mesure de gérer la commune, comme cela ressort d’un avis de la chambre régionale des comptes du 27 mai 2025 ;
— cet avis ne revêtait pas un caractère contraignant ;
— les taux votés et les produits qu’ils génèrent sont excessifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Gandrange, représentée par Me Mertz, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! " la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, pour défaut de représentation et de qualité pour agir, et que le " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! " ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts, notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Mesdames B et Ladenburger, représentant le " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! ", qui ont repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits ;
— les observations de Me Begeot, substituant Me Mertz, représentant la commune de Gandrange.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par le " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! " a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un avis de la chambre régionale des comptes Grand Est, rendu
le 27 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Gandrange a voté les taux des impôts des impôts locaux pour 2025 par une délibération du 4 juillet 2025. Le " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! " demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aucun des moyens soulevés par le " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! " à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil municipal de Gandrange du 4 juillet 2025. Pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune de Gandrange au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1 : La requête du " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gandrange au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au " collectif citoyens Gandrange-Boussange Debout ! ", représenté par Mme A B, et à la commune de Gandrange. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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