Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2504214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté a annulé ses résultats obtenus à l’épreuve E7 du bac professionnel « Service aux personnes et animation dans les territoires » (SAPAT) et lui a interdit de se présenter à la session 2026 de cet examen, ensemble la décision du directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture du 26 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de lui attribuer une sanction alternative sous forme de zéro ou d’une diminution de note à l’épreuve écrite du jour de l’incident, sans annuler l’ensemble de l’épreuve E7 et lui interdire de présenter le baccalauréat lors de la session 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
- la sanction est disproportionnée dès lors que les faits, qu’elle a reconnus, ne constituent ni une fraude, ni une tentative de fraude ;
- cette décision est entachée d’une inégalité de traitement dès lors que d’autres candidats ont aussi échangé, sans être sanctionnés ;
- son comportement n’atteste d’aucune intention frauduleuse ;
- les deux surveillantes n’ont pas produit de rapports concordants ;
- son comportement général et son implication personnelle pendant toute sa scolarité témoignent de son sérieux, de son respect des règles et de sa volonté de réussir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle n’est pas signée et que, d’autre part, son auteur est mineur ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
sa demande de sanction alternative n’est pas prévue par les dispositions de l’article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Un mémoire a été enregistré le 25 mars 2026 pour Mme A… et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’instruction technique DGER/SDPFE/2025-242 du 9 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me A….
Considérant ce qui suit :
A la rentrée scolaire 2024, Mme A… était inscrite en classe de première au lycée professionnel privé laïc de Sainte-Colombe à Saint-Denis-les-Sens pour y préparer la session 2026 du bac professionnel « Service aux personnes et animation dans les territoires » (SAPAT). A la suite d’un procès-verbal rédigé par une surveillante d’une épreuve écrite de contrôle en cours de formation (ECCF), comptant pour l’épreuve de diplôme (EPD) professionnelle dite « E7 » destinée à valider la capacité C9.1 « Définir un programme d’activités et un aménagement spatial pour un lieu de vie locale » qui s’est déroulée le 18 avril 2025 et à laquelle Mme A… participait, le président de jury de l’examen a rendu, le 18 mai 2025, un rapport de fraude. Par une décision du 3 juin 2025, prise sur la base de ce rapport de fraude et des observations et remarques produites par Mme A… et son père, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bourgogne-Franche-Comté a annulé les résultats de Mme A… obtenus à l’épreuve E7 du bac professionnel « Service aux personnes et animation dans les territoires » (SAPAT) et lui a interdit de se présenter à la session 2026 de cet examen. Par une décision du 26 septembre 2025, statuant sur le recours préalable obligatoire formé par Mme A… et son père, le directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture, après avis d’une commission ad hoc réunie le 8 septembre 2025, a confirmé la décision du 3 juin 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 du directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture qui s’est substituée à la décision du 3 juin 2025 de la directrice de la DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ». Aux termes de son article R. 414-3 : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ». Aux termes de son article R. 414-4 : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un requérant adresse au tribunal administratif un mémoire par l’intermédiaire du téléservice dénommé « Télérecours Citoyens », son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de ce téléservice, vaut signature au titre du code de justice administrative. Dans ces conditions, dès lors que la requête de Mme A… a été adressée au tribunal directement par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours Citoyens », la requête doit être regardée comme ayant été signée par la requérante elle-même. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de signature de la requête doit être écartée.
En second lieu, Mme A… a atteint sa majorité le 23 janvier 2026, en cours d’instance. Par suite, sa requête a été régularisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime : « La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l’agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1o ou le cumul des mesures prévues aux 1o et 2o. / 1o Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice : / a) Lorsqu’elle est commise à l’inscription, la nullité de l’examen ou du concours ; / b) Lorsqu’elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ; / c) Lorsqu’elle est commise à une épreuve d’examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l’exclusion de la session d’examen, l’interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d’un contrôle en cours de formation et l’impossibilité, à cette nouvelle session, d’obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l’intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention; / 2o Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices : a) Lorsqu’elle est commise à un concours, l’interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l’agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ; / b) Lorsqu’elle est commise à un examen, l’interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l’agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans. » Aux termes de l’instruction technique du 9 avril 2025 ayant pour objet de préciser les conditions d’application des articles D.811-174 à D.811-176-5 du code rural et de la pêche maritime, relatifs à la fraude ou tentative de fraude au cours d’une épreuve certificative en cours de formation ou d’une épreuve terminale, lors d’un examen de l’enseignement technique agricole : « En matière d’examens, la fraude est le comportement ou l’acte qui consiste à obtenir un avantage juridique – obtention d’un titre ou d’un diplôme, par exemple – soit en dissimulant des faits, soit en recourant à des moyens prohibés par des dispositions législatives ou réglementaires. Ce sont les matériels et comportements interdits par les consignes figurant notamment sur les convocations aux examens et sur les sujets des épreuves écrites. (…) Exemples de comportements ou actes frauduleux : communication avec un tiers lors de l’épreuve. (…) La fraude, la tentative de fraude et la complicité de fraude sont traitées de manière identique et peuvent entraîner des sanctions différentes au regard de la gravité des faits. (…) Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle rédige un procès-verbal de fraude3, contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime prévoient que toute fraude ou tentative de fraude entraîne pour son auteur, sans possibilité de gradation dans une échelle de sanctions, lorsqu’elle est commise à une épreuve d’examen selon la modalité « contrôle en cours de formation », la nullité de cette épreuve, l’exclusion de la session d’examen, l’interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d’un contrôle en cours de formation et l’impossibilité, à cette nouvelle session, d’obtenir une mention. Lors d’un examen, le fait de communiquer avec un tiers lors de l’épreuve est considéré comme constitutif d’une fraude, ou, à tout le moins, d’une tentative de fraude. En l’espèce, si Mme A… a reconnu, dès la fin de l’épreuve, dans une attestation jointe au procès-verbal de fraude ou tentative de fraude rédigé par la surveillante, qu’elle a échangé avec sa camarade et que cela constituait une erreur, elle a également immédiatement souligné que cet unique échange, qui s’est déroulé à cinq minutes de la fin de l’épreuve, n’avait eu pour objet que de comparer le nombre de pages rédigées par chacune d’entre elles. La surveillante de l’épreuve a, pour sa part, mentionné, dans son procès-verbal avoir vu Mme A… « à plusieurs reprises en train de communiquer avec une camarade placée devant elle alors que cette dernière lui montrait sa copie », « elle a été vue prendre des notes alors que sa camarade lui fournissait des informations ». Toutefois, la matérialité de la fraude ne peut résulter de la seule attestation de la surveillante, qui, d’une part, est en partie contredite par l’élève sans être confirmée pas l’autre surveillante de l’épreuve qui n’a pas signé le procès-verbal de l’incident ainsi que l’exige l’instruction précitée, et que, d’autre part, ne corrobore pas l’examen comparé des copies rendues par les deux élèves dont l’administration n’établit ni même n’allègue qu’elles comporteraient des similitudes de nature à faire suspecter l’existence d’une tricherie. Ainsi, la matérialité des faits, permettant d’attester d’une intention frauduleuse de la part de la requérante, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme établie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture du 26 septembre 2025 confirmant l’annulation de ses résultats obtenus à l’épreuve E7 du bac professionnel « Service aux personnes et animation dans les territoires » (SAPAT) et l’interdiction de se présenter à la session 2026 de cet examen.
Sur les autres conclusions présentées à titre subsidiaire :
Par voie de conséquence de l’annulation de la décision litigieuse, les conclusions de Mme A… tendant, à titre subsidiaire, à ce que lui soit infligée une sanction alternative sous forme de zéro ou d’une diminution de note à l’épreuve écrite du jour de l’incident, sont sans objet. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime, qui ne prévoient qu’un niveau de sanction en cas de fraude ou de tentative de fraude à un examen, font obstacle à ce que le juge administratif, qui, en outre, ne statue pas en plein contentieux, prononce une autre sanction.
Sur les frais liés au litige :
Alors que la requérante ne fait état d’aucun frais engagé dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture du 26 septembre 2025 confirmant l’annulation des résultats obtenus par Mme A… à l’épreuve E7 du bac professionnel « Service aux personnes et animation dans les territoires » (SAPAT) et l’interdiction de se présenter à la session 2026 de cet examen est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon et à la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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