Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2025, n° 2404897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (ministre de la justice) à lui payer une indemnité provisionnelle de 70 750 € au titre de l’incapacité permanente partielle et de 10 000 € au titre du préjudice moral qui ont résulté de l’accident de service dont elle a été victime le 9 novembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident de service le 9 novembre 2012 à l’origine d’un traumatisme de l’épaule, justifiant un taux d’invalidité évalué, en dernier lieu, à 15% au titre des séquelles physiques et à 10% au titre de la pathologie psychiatrique qui a résulté de cet accident ;
— elle a adressé une réclamation préalable à l’Etat le 12 décembre 2024 ;
— l’avis du 12 décembre 2021 par lequel la commission de réforme a révisé le taux d’invalidité pour la pathologie psychiatrique résultant de cet accident de service en le portant de 3% à 10%, qui constitue une communication écrite au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quadriennale ;
— elle est en droit de demander réparation des préjudices extra patrimoniaux, au nombre desquelles figure son invalidité de 25%, qui justifie une indemnisation de 70 750 € ;
— elle a également subi un préjudice moral du fait de cet accident qui justifie l’attribution d’une indemnité de 10 000 €.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance de Mme B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2012, Mme B, alors employée par l’administration pénitentiaire au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Elle demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer une provision de 70 750 € à valoir sur l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte à la suite de cet accident, ainsi qu’une indemnité de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral qui en a résulté.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : // () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; // () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B est considéré comme consolidé depuis le mois de décembre 2016. Toutefois, l’avis du 12 octobre 2021 par lequel la commission de réforme a porté de 3 % à 10 % le taux d’invalidité résultant de la pathologie psychiatrique résultant de l’accident de service du 9 novembre 2012 doit être regardé comme une communication écrite au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, laquelle a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription prévu par les dispositions de l’article 1er de cette même loi. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la créance que la requérante soutient détenir sur l’administration n’était pas prescrite le 18 décembre 2024, date de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Au fond :
4. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’accident imputable au service dont Mme B a été victime le 9 novembre 2012 a provoqué un traumatisme de l’épaule et des séquelles psychiatriques à l’origine d’incapacités permanentes partielles aux taux respectifs de 15 % et 10 %. Elle est, dans ces conditions, fondée à demander que son employeur soit condamné à réparer les préjudices personnels qui ont résulté de cet accident, au nombre desquels figure le déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte.
6. Eu égard au taux d’invalidité retenu, de 25% pour une femme âgée de 34 ans à la date de la consolidation de son état de santé, soit au mois de décembre 2016, il y a lieu d’allouer à Mme B une somme de 48 000 € à valoir sur l’indemnisation de ce chef de préjudice.
7. En revanche, et en l’état de l’instruction, le préjudice moral invoqué par Mme B paraît résulter de circonstances professionnelles ne présentant pas de lien suffisamment direct avec l’accident de service du 9 novembre 2012. La créance dont elle se prévaut à ce titre ne peut donc être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 48 000 €.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat (ministre de la justice) est condamné à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 48 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 9 novembre 2012.
Article 2 : L’Etat (ministre de la justice) paiera à Mme B une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice, garde des Sceaux.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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