Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2510558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est le père d’un enfant français né le 25 février 2024, ce qui constitue une circonstance nouvelle lui permettant de bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 avril 2023 ;
l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre aurait pour effet de méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 10 mars 1984, est, selon ses déclarations, entré en France en 2015. Le 5 avril 2023, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle a assigné M. A… à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…)».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas au tribunal de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après qu’il ait été statué sur la légalité de celle-ci ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 (…) ». L’article 373-2 du même code dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (…) ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (…) ».
Enfin, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Postérieurement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du 5 avril 2023, M. A… est devenu le père d’un enfant de nationalité française, né le 25 février 2024, qu’il a reconnu à la naissance et avec lequel il vit aux côtés de la mère de l’enfant et de leur premier enfant né en 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Dès lors, M. A… dispose, ainsi que le prévoient les dispositions citées ci-dessus de l’article 372 du code civil, de l’autorité parentale sur cet enfant et d’un droit au séjour en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, cette circonstance nouvelle fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de la Moselle doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Gorgol, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros hors taxe à Me Gorgol.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Gorgol, conseil de M. A…, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gorgol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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