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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., n° 12/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 12/00362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Société AXA FRANCE, S.A.R.L. A.F.P.MACONNERIE |
Texte intégral
DU 8 juin 2012
N° 12/00362
A B épouse X
H I X
C/
(contrat d’assurance construction n°195171589 U 001)
S.A.R.L. A.F.P.D
Société AXA FRANCE
(contrat n° 4124879604 – dossier 00990451)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS:
Madame A B épouse X
Monsieur H I X
[…]
représentés par la SELARL CABINET LIGNEUL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 144
DÉFENDERESSES:
(contrat d’assurance construction n°195171589 U 001)
dont le […]
représentée par la SCP BARBIER FRENKIAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.R.L. A.F.P.D
dont le siège social est sis 177 rue de Paris – 95320 SAINT-LEU-LA-FORET
représentée par Me Sylvie HENAULT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 67
représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE
(conrat n° 4124879604 – dossier 00990451)
dont le […]
non comparante
***ooo§ooo***
Par acte en date du 02 Avril 2012, les époux X ont fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. A.F.P.D et la Société AXA FRANCE à comparaître à l’audience des référés du 24 Avril 2012 et ce aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire
— condamner in solidum la SARL C D et la Compagnie AXA à payer, à titre de provision, aux époux X la somme de 10.845,40 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 août 2010 et en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
A cette audience, l’avocat mandataire des requérants a repris et développé les conclusions de son assignation, tout en précisant que l’ordonnance devait être rendue opposable à la société AXA.
L’avocat mandataire de la SARL C D a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— prendre acte des protestations et réserves formées par la société C D
— débouter les requérants de leur demande de provision
— à titre subsidiaire, condamner la MAAF à garantir la société C D au titre de son contrat responsabilité décennale (195171589U001) ou solidairement de son contrat multirisques professionnels (95171589U)
— condamner les époux X à payer à la société C D le solde de la facture, soit la somme de 1.468,70 euros assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation.
En tout état de cause, débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les époux X à payer à la société C D la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’avocat mandataire de la Compagnie MAAF ASSURANCES a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— donner acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
— dire et juger irrecevable la demande de condamnation provisionnelle présentée par les époux X en raison de la contestation sérieuse portant sur l’application de la garantie légale décennale invoquée à l’encontre de la société concluante
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la créance alléguée à concurrence de la somme de 10.845,40 euros TTC
— débouter en conséquence les époux X de leur demande de condamnation provisionnelle ainsi d’ailleurs que de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2012, délibéré prorogé au 1er puis au 8 juin 2012.
La Présidente a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, L M, 1re Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de J K, Greffière;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Par acte en date du 02 Avril 2012, les époux X ont fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L. A.F.P.D et la Société AXA FRANCE à comparaître à l’audience des référés du 24 Avril 2012 et ce aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire
— condamner in solidum la SARL C D et la Compagnie AXA FRANCE à payer, à titre de provision, aux époux X la somme de 10.845,40 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 août 2010 et en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
A l’audience, il a été indiqué qu’une erreur matérielle affectait cette assignation puisque c’est contre la Compagnie MAAF ASSURANCES et non contre la Société AXA FRANCE que la demande de condamnation provisionnelle est en réalité dirigée.
La Société AXA FRANCE est mise en cause seulement pour que l’expertise sollicitée lui soit opposable.
La Société MAAF ASSURANCES a donné son accord sur la rectification de cette erreur.
Cette dernière, assureur de C D, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle soulève en revanche l’irrecevabilité de la demande de condamnation provisionnelle en raison de la contestation sérieuse portant sur l’application de la garantie décennale ; contestation sérieuse affectant également le principe et le montant de la créance alléguée pour la somme de 10.845,40 euros TTC.
Elle conclut donc au débouté des demandes formulées par les époux X.
La Société C D formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise. Elle conclut au rejet de la demande de provision dans la mesure où elle a respecté les préconisations du fabricant dans l’utilisation des produits.
A titre subsidiaire, la Société C D demande à être garantie par son assureur la MAAF.
La Société C D, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.468,70 euros (solde de sa facture) outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle réclame enfin le débouté des demandes formulées par les époux X et leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1.Sur l’irrecevabilité soulevée par la société MAAF :
Le fait que les demandeurs aient visé l’article 1792 du code civil dont l’application est contestée en l’espèce n’a aucune incidence sur leur droit à réclamer une provision.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
2. Sur la demande de provision :
La société C D prétend que les traces blanches sur le toit ont disparu et qu’elle a respecté les préconisations du fabricant; que les dégâts aurait pu être réparés.
Cependant, dans ses relations avec ses clients les époux X, la société C D ne peut se réfugier derrière cet argument tendant à mettre en cause le fabricant du produit dans la mesure où sa qualité de professionnel l’oblige à vérifier que le produit qu’elle utilise est approprié, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.
Il résulte des conclusions de l’expert missionné par Y- E Z- que à la date du 16 novembre 2010 existaient bien des traces blanches sur la toiture, traces qui atteignent les vitrages des velux; qu’en outre, de très nombreux éclats affectent plus de 80% des tuiles; qu’enfin, de nombreuses tuiles ont été soulevées par la pression et n’ont pas été repositionnés.
Même si Mr Z n’est pas un expert judiciaire, ses constatations-accompagnées de photographies-peuvent être prises en considération.
Il résulte en outre de la lecture du dossier que les époux X ont recherché une solution amiable avant de saisir la juridiction et ils ont pu à juste titre craindre de nouvelles dégradations et refuser les travaux de réparation proposés par C D.
Leur demande de provision est légitime et bien-fondée.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros.
Les intérêts de retard sollicités n’ont pas lieu d’être accordés s’agissant d’une provision.
3.Sur la demande reconventionnelle formée par C D :
Compte tenu du litige existant entre les parties sur la qualité des travaux et l’existence de certaines prestations, la résistance des époux X à ce sujet est légitime et leur contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Cette demande reconventionnelle doit être rejetée.
4.Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable que les demandeurs-qui ont tenté de trouver une solution amiable-supportent la charge de leurs frais irrépétibles.
Une somme de 1.000 euros doit leur être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C D sera évidemment déboutée de sa demande basée sur le même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
Disons la demande des époux X recevable ;
Donnons acte à la SARL C D de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise; désignons pour y procéder :
F G
[…]
[…]
Tel : 09.77.81.67.12
avec mission de:
— se rendre sur place
— effectuer une visite contradictoire des lieux, les parties présentes ou dûment appelées
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— recueillir les explications des parties et de tous sachants
— examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages mentionnés dans les pièces produites et ceux qui lui seront montrés par les demandeurs
— le cas échéant, les décrire; en indiquer la nature, le siège, la date d’apparition et les causes
— fournir tous éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisis au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis
— indiquer les divers moyens de remédier aux désordres, chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état.
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert dans un pré-rapport, disons que les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra avec le maître d’oeuvre de leur choix les travaux estimés indispensables par telle entreprise de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert.
Disons qu’en application de l’article 278 du Code de Procédure Civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les CINQ MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Disons que le demandeur devra consigner au Greffe de ce Tribunal dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance à titre d’avance sur les frais d’expertise la somme de 2.000 euros ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons solidairement la SARL C D et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES à payer aux époux X une provision de 5.000 euros;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par la SARL C D.
Condamnons solidairement la SARL C D et la Société MAAF ASSURANCES à payer aux époux X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement la SARL C D et la Société MAAF ASSURANCES aux dépens;
Déclarons l’ordonnance commune à la société AXA FRANCE.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 1er juin 2012.
La Greffière, La Présidente,
J K L M
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