Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 mars 2025, n° 2404942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404942 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier du Vigan de reconnaître son droit à percevoir l’indemnité de précarité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Vigan de lui verser ladite indemnité d’un montant de 554,89 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 644,89 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête n°2404942.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions de la requête tendant au versement de l’indemnité de précarité :
2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête n°2404942. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier du Vigan sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2404942 de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Vigan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Vigan.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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