Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2023, n° 23/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2023, N° P22297000613 |
Texte intégral
Dossier n°23/05388
Arrêt n° 398/2023
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 7
-
(8 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 15 novembre 2023 par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 17ème chambre – du 12 juin 2023 (P22297000613)
PARTIES EN CAUSE:
Personne poursuivie
X Y Né le […] à VILLEMOMBLE, SEINE-SAINT-DENIS (093)
De nationalité française Directeur de centre de formation
Demeurant […] Libre
intimé
Comparant, assisté de Maître COLLINOT Daniel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire CV
Ministère public
non appelant
Partie civile
Z AA, AB, AC Ayant élu domicile chez Maître DAOUD, demeurant 9 rue Boissy d’Anglas
- 75008 PARIS
appelant
Non comparant, représenté par Maître COUDON-MORINI Léo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G190, substituant Maître DAOUD Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G190
Page 1/8 IMA n° rg: 23/05388
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président AB-Michel AUBAC, président de chambre assesseurs: Anne CHAPLY, conseiller
AE SAUTERAUD, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-ACe TISSIER, magistrat honoraire juridictionnel
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi devant le tribunal par citation directe à la requête de la partie civile Z AA, pour les faits de
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce pour avoir, à Paris (75), le 5 juillet 2022 et depuis cette date, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de Directeur de la publication, commis le délit d’injure publique envers un particulier, en l’espèce M. AA Z, Directeur de la Clinique AD Les Acacias, en publiant le propos poursuivi, ci-après reproduit, sur le site internet https://www.frequencemistral.com/ dans un article intitulé «< PLUSIEURS PLAINTES DEPOSEES CONTRE AD », accessible à 1'URL https://www.frequencemistral.com/plusieurs-plaintes-deposees-contre-AG a12807.html:
« Le directeur, n’en parlons pas, c’est vraiment… une ordure, je peux le dire, un dictateur, un menteur »
Délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Le jugement
Le tribunal judiciaire de Paris – 17ème chambre – par jugement contradictoire, en date du 12 juin 2023, a
*Renvoyé Y X des fins de la poursuite ;
*Reçu AA Z en sa constitution de partie civile mais l’a débouté de ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue ;
* Rejeté la demande formée par Y X au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
Page 2/8 | MA n° rg: 23/05388
L’appel
Appel a été interjeté par Z AA par l’intermédiaire de son conseil, le 20 juin 2023.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 6 septembre 2023 et 7 septembre 2023, l’affaire était fixée pour plaider au 11 octobre 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 11 octobre 2023, les parties ont donné leur accord pour que les deux dossiers RG 23/05388 et 23/05559 soient examinés ensemble.
Le président a constaté l’identité de la personne poursuivie X Y.
Maître COLLINOT Daniel et Maître COUDON-MORINI Léo ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé la personne poursuivie de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
AE SAUTERAUD a été entendue en son rapport.
A été diffusé à l’audience un fichier audio, correspondant à la pièce n° 12 de Maître COLLINOT.
X Y, personne poursuivie, a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus :
Maître COUDON-MORINI Léo, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public, qui n’a pas formulé d’observations,
Maître COLLINOT Daniel, avocat de la personne poursuivie, en ses plaidoirie et conclusions,
La personne poursuivie X Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 15 novembre 2023.
Et ce jour, le 15 novembre 2023, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, AB-Michel AUBAC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
n° rg : 23/05388 TUMA Page 3/8
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
1. Y X était présent à l’audience et assisté de son conseil, tandis que la partie civile était représentée par son avocat. Il sera statué contradictoirement à leur égard.
2. L’appel de la partie civile a été interjeté dans les formes et délai de la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
Rappel des faits et de la procédure
3. AA Z occupe le poste de directeur d’établissement de la clinique du souffle Les Acacias (anciennement AD) à Briançon, le groupe AD étant spécialisé dans les services d’accompagnement et de soins aux personnes âgées.
4. Créée en 1983, l’association FREQUENCE MISTRAL a pour objet et activité principale la gestion et le développement de la radio locale privée du même nom; elle dispose de huit antennes sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont une à Briançon, ainsi que d’un site internet depuis 2015.
5. AA Z poursuit comme injurieux à son encontre le passage ci- dessus repris à la prévention, diffusé sur le site de FREQUENCE MISTRAL le 5 juillet 2022; sous le titre “PLUSIEURS PLAINTES DÉPOSÉES CONTRE AD”, cette publication se compose du texte suivant:
< Une cinquantaine de plaintes ont étaient déposées contre AG pour mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger et harcèlements ainsi que plusieurs menaces de mort et propos racistes. Des maltraitances à la fois physique, verbale et psychologique que nous rapporte AH, victime des Acacias. », accompagné d’un lien vers un fichier audio comprenant l’interview de « AH » qui se présente comme "une patiente qui a séjourné aux Acacias depuis plusieurs années” et qui profère le propos incriminé.
6. Pour relaxer le prévenu, le tribunal correctionnel a jugé que les termes« menteur » et
“dictateur” n’étaient pas intrinsèquement méprisants ou outrageants, mais constituaient un jugement de valeur, tandis que le mot « ordure », intrinsèquement outrageant, exprimait également un jugement de valeur dans le contexte en cause et qu’ “une sanction pénale apparaîtrait en toute hypothèse disproportionnée”.
Devant la cour,
7. Le magistrat rapporteur met dans le débat la question d’une éventuelle absorption de l’injure par une éventuelle diffamation, comme l’avait invoquée le conseil de la défense selon les notes d’audience de première instance.
IMG n
°rg: 23/05388
Page 4/8
8. Après l’audition par la cour du fichier audio en cause, Y X, président du conseil d’administration de l’association FREQUENCE MISTRAL, rappelle notamment sa surprise à la réception de la citation, précisant qu’il a alors demandé le retrait immédiat de la publication litigieuse, ce qui a été fait très rapidement.
9. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues à l’audience, l’avocat de AA Z demande à la cour:
- d’infirmer le jugement en ses dispositions civiles,
· de juger qu’Y X a commis la faute civile d’injure publique envers un particulier,
- de déclarer sa constitution de partie civile recevable et bien fondée,
- de condamner Y X à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
10. Le ministère public ne présente pas d’observations.
11. Selon conclusions écrites développées oralement par son conseil, Y X sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la partie civile de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
SUR CE
12. L’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
13. La décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause; il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation
à la partie civile.
Sur la qualité d’Y X
14. A titre principal, ce dernier soutient qu’il n’exerce aucun contrôle éditorial sur les contenus diffusés par FREQUENCE MISTRAL et qu’il n’est pas le directeur de publication du site, ni même de la radio.
15. Toutefois, l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que « tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication » et que « lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication » est le représentant légal de la personne morale, l’article 93-3 ajoutant que le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal.
16. Le site internet www.frequencemistral.com est un service de communication au public par voie électronique, édité par l’association FREQUENCE MISTRAL dont le représentant légal est Y X; celui-ci est donc bien le directeur de la publication du site sur lequel les propos poursuivis ont été diffusés.
Imu n° rg: 23/05388 Page 5/8
Sur le caractère injurieux des propos et l’identification de la personne visée
17. Il n’est pas nécessaire, pour que l’injure publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
18. L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière), ce qui la distingue, d’une part, de la diffamation définie par l’alinéa 1 du même texte comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est impute » et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées.
19. L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
20. De plus, un même message peut contenir, à la fois, des propos diffamatoires et des termes injurieux : s’ils sont détachables les uns des autres, une double déclaration de culpabilité est justifiée, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires;
- en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul, la survenance de ce dernier cas entraînant la relaxe du chef d’injure.
21. Par ailleurs, il appartient également au juge de contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, et de vérifier que le prononcé d’une condamnation, même seulement civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
22. En l’espèce, le passage poursuivi s’insère dans le témoignage de AH AJ, personnellement impliquée dans les faits qu’elle relate à l’animatrice de FREQUENCE MISTRAL qui l’interviewe en la présentant comme une « victime des Acacias »; la prénommée AH y déclare notamment qu’elle est « une patiente qui a séjourné aux Acacias depuis plusieurs années, depuis 2019 que ça a été racheté par AD, c’est devenu inadmissible : des propos racistes, des menaces de mort »; elle explique qu’on paie 150 € de mutuelle, mais qu’on vit dans des chambres à 45 € dans un état pas possible, qu’elle a “reçu des menaces de mort en disant que si j’allais au tribunal, que je porte plainte, ça irait très mal pour moi. On a marqué sur ma chambre, sur la porte de ma chambre « sale… sale pute »".
23. Se situe alors le propos poursuivi comme injurieux dans le présent dossier « Le directeur, n’en parlons pas, c’est vraiment… une ordure, je peux le dire, un dictateur, un menteur », tandis que les propos ici repris en caractères gras font partie de ceux poursuivis comme diffamatoires par la société AD FRANCE dans l’autre affaire examinée le même jour tant par le tribunal que par la cour.
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24. AH continue en indiquant « Je vous dis franchement dernièrement, j’ai reçu des menaces de mort par téléphone en disant que si je témoigne, qu’on me ferait quelque chose. Mais de toute façon, j’ai prévenu que s’il m’arrivait quelque chose, c’est AD » et en fin d’interview, elle ajoute « Parce que AD, le directeur m’a quand même dit «< AD va vous écraser ». »
25. Dans ces conditions, bien qu’il ne soit pas nommément désigné, AA Z est parfaitement identifiable sous le vocable “le directeur” puisque le nom de l’établissement et la période concernée sont précisés.
26. Dans ce contexte, qui est également celui d’un débat d’intérêt général relatif aux maltraitances subies par des personnes âgées dans certains établissements, notamment dénoncées dans le livre « Les fossoyeurs-révélations sur le système qui maltraite nos aînés » publié le 26 janvier 2022, mettant en cause les groupes ORPEA et AD, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a jugé que les mots “menteur” et « dictateur » n’étaient pas injurieux, dès lors qu’ils s’analysent en effet comme un jugement de valeur très critique, émis par une patiente sur le comportement du directeur de l’établissement où elle a séjourné.
27. Le terme « ordure » est beaucoup plus fort en ce qu’il désigne une personne abjecte; il est à la fois outrageant et méprisant. Mais il apparaît en l’occurrence indivisible du dernier propos poursuivi comme diffamatoire “le directeur m’a quand même dit
< AD va vous écraser»« , puisque ce sont les deux seuls passages dans lesquels la personne interviewée parle du »directeur« et pas seulement de »AD”.
28. Compte tenu de ces éléments, l’injure est absorbée par la diffamation, étant en outre observé qu’une condamnation, même seulement civile, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
29. En conséquence, Y X n’a pas commis de faute civile et AA Z, recevable en sa constitution de partie civile, doit être débouté de toutes ses demandes.
Sur la demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale
30. Y X demande à la cour de condamner la partie civile à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte.
31. L’article 472 du code de procédure pénale dispose que « dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
32. La partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice du droit d’engager des poursuites.
33. Un tel abus de constitution de partie civile et d’appel n’est pas caractérisé en l’occurrence; AA Z ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, sa mauvaise foi n’est pas démontrée en l’état ; ainsi, la demande de dommages- intérêts sera rejetée.
IMMA n° rg: 23/05388
Page 7/8
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties,
Déclare recevable l’appel interjeté par le conseil de la partie civile ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit qu’Y X n’a pas commis de faute civile fondée sur l’injure publique envers particulier ;
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 12 juin 2023, en ce qu’il a débouté AA Z de ses demandes ;
Déboute Y X de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt est signé par AB-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
да
n° rg: 23/05388
Page 8/8
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