Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 sept. 2023, n° 2306152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2023, M. B C demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le président de l’université de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais exposés et à venir en relation avec les violences, harcèlement, menaces, injures et diffamations dont il s’estime victime, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg de prendre sans délai une décision lui accordant son traitement à titre provisoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
M. C soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que les mises en cause dont il fait l’objet mettent gravement en péril sa carrière professionnelle : il lui est interdit d’exercer son métier, les institutions avec lesquelles il collaborait ont suspendu cette collaboration dans l’attente de la position de l’université, il a été exclu de nombreux projets de recherche et de conférence, notamment au niveau international ;
— le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle l’a empêché de se défendre des accusations calomnieuses dont il fait l’objet, et a eu une incidence sur le sens de la procédure disciplinaire engagée contre lui ;
— les diffamations à son encontre se poursuivent sur Rue89Strasbourg et Mediapart.fr et portent atteinte à sa réputation ;
— sa situation personnelle et familiale est menacée ;
— le temps requis pour l’examen au fond de sa requête causerait un préjudice irréparable ;
— il est privé de ressources pour vivre et se défendre du fait de la décision le privant de traitement pendant trois ans, alors que ses charges fixes s’élèvent à environ 3 070 euros par mois.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est au nombre des décisions qui doivent être motivées, et l’université n’a pas répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée le 19 juin 2023, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait, en tant qu’elle se fonde sur les allégations du Clasches ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en tant qu’elle qualifie son comportement de comportement de prédateur sexuel, alors qu’il s’agit de la mise en œuvre d’une pédagogie égalitaire et inclusive de nature à favoriser l’égalité des chances, la diversité et l’inclusion de tous, plébiscitée par les étudiants ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle se fonde sur l’existence d’une procédure disciplinaire pour refuser de lui accorder le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle considère que les attaques dont il est victime sont détachables de ses fonctions d’enseignant-chercheur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, qu’il ne démontre pas que le coût de la procédure l’exposerait à des dépenses auxquelles il ne pourrait pas faire face, ni qu’il serait exposé à des menaces ou risques d’atteinte grave et immédiate à son intégrité physique ou à sa situation ; l’article de Rue89Strasbourg, la plainte contre X, les factures de son avocat et la convention d’honoraire conclue avec celui-ci ne sont pas de nature à justifier de cette urgence ; l’article en litige ne peut être assimilé à des menaces ou éléments pouvant constituer une atteinte grave ou immédiate à son intégrité physique ou à sa situation ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ne trouve pas à s’appliquer au requérant dès lors que sont en cause des fautes personnelles qu’il a commises ;
* aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2306150.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de :
— M. C, qui reprend les moyens et conclusions soulevés dans sa requête et précise en outre que :
* s’agissant de l’urgence, le bénéfice de la protection fonctionnelle lui permettra de continuer à se rendre dans des colloques et de poursuivre ses activités internationales, essentielles à ses activités de chercheur, et dont la privation aurait un effet irréversible sur sa carrière, et que la décision du 18 août 2023 portant exclusion de toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche à l’université de Strasbourg le prive de revenus lui permettant de se défendre.
* s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, elle est entachée d’erreur de fait, et il existe une erreur d’appréciation à considérer que les faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle sont détachables de ses fonctions.
— Mme D, représentant l’université de Strasbourg, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures en défense ; elle insiste en outre sur l’absence d’urgence démontrée à suspendre la décision en litige, sur la circonstance que la perte de revenus évoquée par le requérant résulte de la mesure disciplinaire, qui peut faire l’objet d’un recours, et non de la décision en litige dans la présente requête, et sur l’existence d’une faute personnelle de nature à justifier le refus de la protection fonctionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été nommé maître de conférence à l’université de Strasbourg le 1er septembre 2009, au sein de la faculté de théologie protestante. Le 27 novembre 2021, il a fait l’objet d’une lettre d’accusation adressée par le collectif de lutte anti sexiste contre le harcèlement dans l’enseignement supérieur (Clasches) au président de l’université, accompagnée de témoignages le mettant en cause. Au vu de ces éléments, l’université de Strasbourg a décidé de suspendre son activité d’enseignement, et a engagé une procédure disciplinaire. M. C indique avoir fait l’objet d’un article de presse le 7 janvier 2023 sur le site de Rue89 Strasbourg, repris sur les réseaux sociaux. Considérant être victime de violences, harcèlement, menaces, injures et diffamations en lien avec ses fonctions de maître de conférence, il est constant qu’il a saisi l’université de Strasbourg, le 20 février 2023, d’une demande de protection fonctionnelle. Celle-ci étant restée sans réponse, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection sollicitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour démontrer l’urgence à suspendre la décision qu’il conteste, M. C fait valoir en premier lieu que les attaques et mises en cause dont il a fait l’objet et qui ont été médiatisées ont eu pour effet de suspendre ou d’annuler ses participations à des projets, colloques ou collaborations, notamment à l’étranger, et que ces annulations portent une atteinte directe et potentiellement irréversible à sa carrière de chercheur. Il expose à l’audience que l’obtention du bénéfice de la protection fonctionnelle aurait pour effet de rassurer les institutions, et de lui permettre de poursuivre ses activités de recherche, notamment à l’étranger. Il ressort cependant des pièces du dossier que les annulations de projet et cessations de collaboration dont il se prévaut se fondent sur l’existence d’une enquête et d’une procédure disciplinaire engagées à l’encontre du requérant, et non sur le refus de la protection fonctionnelle par l’université. Dès lors que la section disciplinaire de l’université de Strasbourg a pris le 18 août 2023 à l’encontre de M. C une sanction portant interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et/ou de recherche dans l’établissement pendant une durée de trois ans et que plusieurs procédures pénales sont en cours, il n’est pas démontré que la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle aurait une incidence sur les défections rencontrées par M. C dans le cadre de ses activités professionnelles extérieures à l’université.
5. M. C fait valoir en deuxième lieu que les diffamations dont il fait l’objet se poursuivent dans les médias, tels que Mediapart.fr ou Rue89 Strasbourg, et qu’il appartient à l’université de faire cesser ces comportements qui sont liés à l’exercice de ses fonctions ; Interrogé à l’audience sur les mesures attendues au titre de la protection fonctionnelle, peu développées dans le courrier de demande adressé à l’université de Strasbourg, M. C a évoqué la prise en charge de ses frais d’avocats et l’octroi du bénéfice d’une partie de son traitement, de manière à avoir les moyens financiers de se défendre. Cependant, d’une part, la privation de traitement résulte de la mesure de sanction prise à l’encontre du requérant, le 18 août 2023, et non de la décision contestée dans le présent litige, et l’octroi du bénéfice du traitement en l’absence de service fait n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être accordées par l’employeur au titre de la protection fonctionnelle. D’autre part, M. C ne démontre pas que les frais d’avocat dont il se prévaut n’ont pas été acquittés, ni qu’il serait amené à exposer d’autres frais de procédure contentieuse auxquels il ne pourrait pas faire face. Il ne produit en outre pas de justificatif de revenus faisant apparaître que son traitement constituerait son unique source de revenus, alors qu’il évoque, par ailleurs, de nombreuses collaborations avec d’autres institutions que l’université de Strasbourg. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne serait pas en mesure de prendre en charge les procédures contentieuses qu’il indique vouloir engager pendant le délai d’instruction de la requête au fond statuant sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
6. Si M. C évoque en troisième lieu sa situation personnelle et familiale, ainsi que la circonstance que l’absence d’octroi de la protection fonctionnelle l’aurait empêché de se défendre utilement dans la procédure disciplinaire engagée à son encontre, il n’assortit pas ce moyen d’explications concrètes de nature à établir la nature de l’urgence dont il se prévaut.
7. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle opposée au requérant serait de de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président de l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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