Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juil. 2025, n° 2516862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une note en délibéré a été présentée par Me Rannou pour le préfet de police de Paris, enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de police de Paris, a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996, a fait l’objet le 5 janvier 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la D, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme D A, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B allègue être entré sur le territoire en 2022 sans en apporter la preuve « , ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la D, étant constaté que » l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant " et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 janvier 2023 prise le préfet de police de Paris à laquelle il s’est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police de Paris, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police de Paris et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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