Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2508623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est illégal dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes dans l’examen de sa demande au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal car le préfet s’est abstenu d’examiner sa demande sur le fondement de l’article 3-32-321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces enregistrées le 22 août 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1990, est entré en France le 11 juillet 2017. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 17 mai 2018, demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pour une durée d’un an par un arrêté du préfet de police du 14 septembre 2023, arrêté annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 2024. Dans le cadre du réexamen de sa demande, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. A… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et personnelle et son expérience professionnelle en mentionnant ses bulletins de paie pour la société Bedford 10 et son contrat de travail et des bulletins de paie pour la société BV Lancry. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, et notamment qui n’était pas tenu de préciser tous les éléments relatifs à la qualification professionnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait transmis, à l’appui de sa demande de titre de séjour et avant que ne soit prise la décision attaquée, la demande d’autorisation de travail remplie par son employeur, le président de la société Les Pianos à Mantes-la-Jolie, le 16 août 2024 et, à supposer même que tel soit le cas, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il avait pris en compte ce document. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, si le préfet des Yvelines a mentionné dans sa décision : « en outre, il ne produit pas de demande d’autorisation de travail souscrite par son employeur », ce motif surabondant peut être neutralisé, comme il a été dit au point précédent, et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée devant l’absence de production d’une demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Yvelines aurait ajouté lors de son examen une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à cette condition doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. »
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… aurait également sollicité une carte de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Il suit de là que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant, et en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, le requérant est entré en France en 2017 muni d’un visa de type C valable du 10 juillet au 29 juillet 2017. Il a exercé pour la société Bedford 10 comme plongeur à compter de juin 2020, puis pour la société BV Lancry à compter d’août 2021 en qualité de cuisinier jusqu’en décembre 2023. Par la suite, ce dernier a conclu un contrat de travail avec la société Les pianos, à Mantes-la-Jolie, en qualité de commis de cuisine à compter d’avril 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée, l’intéressé est titulaire d’un contrat pour exercer comme commis de cuisine, activité figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, et justifie d’une activité professionnelle de cinq ans. M. A… fait également valoir qu’il est parfaitement intégré et ne représente en aucun cas une menace pour l’ordre public. Toutefois, compte-tenu notamment de la durée d’expérience professionnelle, l’ensemble de ces éléments ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. A… fait valoir qu’il est entouré d’amis en France et que sa vie privée, au vu de son insertion professionnelle et sociale, se situe en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge d’enfant, et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles qu’il présente à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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