Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme de 6 601,83 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la chute dont il a été victime le 11 novembre 2023.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune d’Avignon est engagée à son égard dès lors que sa chute de vélo est imputable à l’état particulièrement dégradé de la chaussée ;
- il peut prétendre à une indemnité d’un montant de 120 euros au titre de ses dépenses de santé et notamment de deux séances d’ostéopathie ;
- son préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 6 481,83 euros, montant des réparations qu’il a effectué du fait de l’endommagement de son vélo suite à la chute.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la commune d’Avignon, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie publique en l’absence tant de la preuve de la matérialité des faits, du lien de causalité, que d’un défaut d’entretien et alors que M. B… a commis une imprudence fautive ;
- M. B… ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses séances d’ostéopathie dès lors qu’aucun justificatif ne démontre la nécessité de suivre ces séances ;
- n’établissant pas le lien de causalité entre les dommages allégués et sa chute, il ne peut pas davantage prétendre à l’indemnisation de la somme qu’il réclame au titre de son préjudice matériel.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique ne pas vouloir intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- M. B… n’était ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Laroque, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 novembre 2023 à 17 heures 15 M. B… a été victime d’une chute de vélo alors qu’il circulait, avec un autre adhérant de son club de cyclisme dans le cadre d’un entrainement, sur un chemin situé sur le territoire de la commune d’Avignon. Estimant que sa chute était liée au caractère défectueux de la chaussée, l’intéressé a saisi, en vain, le maire d’Avignon d’une demande indemnitaire préalable. M. B… demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’accident survenu le 11 novembre 2023.
Sur la responsabilité de la commune d’Avignon :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si M. B… soutient que sa chute est liée à l’état particulièrement dégradé de la chaussée du chemin sur lequel il circulait à vélo à 17 heures 15 le 11 novembre 2023, il se borne à produire à cet égard une attestation établie par un partenaire de son club de cyclisme. Par ailleurs, l’unique photographie versée aux débats par le requérant ne permet pas d’établir les circonstances et la localisation exactes de cet accident. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage n’est pas établie. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment des écritures du requérant et de l’attestation de témoin produite que M. B… pratique le cyclisme en compétition et s’entraine de manière habituelle en fin d’après-midi. Par suite, il ne pouvait ignorer l’état de la chaussée dont les excavations pouvaient être aisément évitées par un cycliste attentif et prudent. Ainsi, à supposer même que la chute de M. B… puisse être regardée comme trouvant sa cause dans le mauvais entretien de la chaussée, la faute commise par l’intéressé serait, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exonérer en totalité la commune d’Avignon de sa responsabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune d’Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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