Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2506246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, le KBINET, la section française de l’observatoire international des prisons, Messieurs Branco, Naji, Da Silva, Sangare, Brodut, POrcu, Pouymayon, A, KUcera, Djamba, Carvalho, Berte, Binet, Thepault, Tigampo, B, Lamboley, Mpangande, Carion et Tandu, représentés par le Kbinet et l’association pour la défense des détenus, représentée par Me Scuderoni, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures permettant de mettre fin, pour le présent et l’avenir, aux dysfonctionnements constatés dans la communication des documents administratifs sollicités par les personnes détenues ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et ordonner leur versement à Me Chapelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils font valoir :
— Leur intérêt à agir,
— l’absence de contrariété avec une décision administrative ;
— l’urgence eu égard aux dysfonctionnements dans la transmission des dossiers administratifs détenus par le centre pénitentiaire de Bois d’Arcy,
— l’utilité de la mesure eu égard aux dysfonctionnements répétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun dysfonctionnement ou difficulté latente au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, s’agissant de la communication de documents aux personnes détenues ou à leur conseil, ne saurait être relevé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2025, les requérants maintiennent leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La section française de l’observatoire international des prisons, Messieurs Branco, Naji, Da Silva, Sangare, Brodut, Porcu, Pouymayon, A, KUcera, Djamba, Carvalho, Berte, Binet, Thepault, Tigampo, B, Lamboley, Mpangande, Carion et Tandu et l’association pour la défense des détenus demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures permettant de mettre fin, pour le présent et l’avenir, aux dysfonctionnements constatés dans la communication des documents administratifs sollicités par les personnes détenues.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction qu’est établie la communication de documents adressés aux conseils des requérants pour messieurs Branco le 4 février 2025, Naji le 24 septembre 2024, Da Silva le 3 février 2025, Sangare le 19 juin 2025 et Porcu le 11 juin 2025. Les éléments sollicités ont été communiqués à leur conseil le 24 janvier 2025 et 4 février 2025 pour messieurs Kucera, le 29 janvier 2025 pour M. A et le 13 juin 2025 pour M. B. Par ailleurs le ministre de la justice fait valoir que la communication des documents a pu prendre un certain délai eu égard au caractère varié et conséquent des demandes ainsi qu’aux différences de compétences pour communiquer les documents en cas de transfert des détenus. Par ailleurs aucune trace de demande n’a été retrouvée pour Messieurs Brodut, Pouyamon, Djamba, Carvalho, Berte, Binet, Thepault, Tigampo, Lamboley, Mpangande, Carion et Tandu. Il suit de là qu’en l’état, aucun dysfonctionnement au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy s’agissant de la communication de documents aux personnes détenues ou à leur conseil, n’a pu être établie. Par suite, la mesure sollicitée ne présente aucun caractère d’urgence ou d’utilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l’observatoire international des prisons, Messieurs Branco, Naji, Da Silva, Sangare, Brodut, Porcu, Pouymayon, A, Kucera, Djamba, Carvalho, Berte, Binet, Thepault, Tigampo, B, Lamboley, Mpangande, Carion et Tandu et l’association pour la défense des détenus et au ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506246
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