Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2413000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Clément Père, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 7 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 janvier 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à son profit et au profit de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 janvier 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile, et jusqu’au 2 mai 2024, date de signature de l’offre de prise en charge de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique et que sa vulnérabilité du fait de la présence de sa fille mineure lourdement handicapée a été prise en compte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE l’OFII l’ayant privée totalement des conditions matérielles d’accueil alors qu’il ne pouvait que les réduire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; elle justifie d’un motif légitime expliquant les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
— elle méconnaît son droit à la dignité ainsi que celui de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a accordé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’une décision de rejet de son recours n’existe au demeurant pas.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er octobre 1983 à Battambang au Cambodge, de nationalité cambodgienne, a demandé l’asile en France le 5 janvier 2024 auprès du préfet de police. Par une décision du 11 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas demandé l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite intervenue le 7 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 janvier 2024.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Alors même que Mme A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 mai 2024 et que l’OFII doit être regardé comme ayant abrogé sa décision à compter de cette date, cette mesure ne procède pas au retrait de la décision attaquée et n’accorde pas à la requérante le bénéfice rétroactif des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 janvier 2024, date de l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 avril 2024 rejetant son recours contre la décision du 10 janvier 2024 sont devenues sans objet seulement en tant qu’elles concernent la période commençant le 3 mai 2024. Dès lors, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur la recevabilité :
3. Contrairement à ce que fait valoir l’OFII en défense, le silence gardé durant deux mois sur le recours préalable obligatoire de Mme A réceptionné le 7 février 2024 a fait naître une décision de rejet le 7 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés du recours préalable de Mme A et des mentions non contestées d’un compte rendu d’observation conjointe d’un orthophoniste et d’un psychomotricien du centre médico-psychologique pour enfants du 16ème arrondissement de Paris du 12 septembre 2023 et de l’avis du médecin de l’OFII du 3 mai 2024 qui, s’il est postérieur à la date de la décision attaquée, porte sur une situation existante à cette date, que Mme A est dépourvue de toute ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa fille mineure âgée, à la date de la décision attaquée, de dix ans et souffrant d’un retard mental sévère dépendant et ne dispose d’aucun hébergement. Dans ces conditions, elle justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre de la période du 5 janvier au 2 mai 2024, le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’OFII du 7 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du 5 janvier 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, et jusqu’au 2 mai 2024, l’OFII lui ayant accordé le bénéfice de ces conditions à compter du 3 mai 2024. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil du 5 janvier au 2 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Père de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction en tant qu’elles concernent la période commençant le 3 mai 2024.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 7 avril 2024 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre de la période du 5 janvier au 2 mai 2024.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A du 5 janvier au 2 mai 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Père, conseil de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Père et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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