Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 et régularisée le 13 mars suivant, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 865,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 001).
Elle soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors que son contrat de travail doit prendre fin et qu’elle a de nombreuses dettes.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 865,67 euros (IN4 001). Mme A… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 janvier 2025, dont Mme A… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 865,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 001).
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation du refus de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 865,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement, Mme A… se borne à faire valoir la précarité de sa situation financière sans même soutenir que l’indu mis à sa charge ne résulte pas d’une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de sa part. Aucune circonstance de fait n’étant invoquée par Mme A… permettant de justifier de sa bonne foi, elle ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 865,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 001).
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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