Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 févr. 2025, n° 19/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Eulalie LEPINAY
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— la SCP CAHN et ASSOCIES
— Me Noémie BRUNNER
— Me Joseph WETZEL
le 26 Février 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 19/02535 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDFO
Minute n° : 88/25
ORDONNANCE du 26 Février 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.R.L. SERM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
SARL GARAGE GMV prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
REQUISES et APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.R.L. OTTELEC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIÉS, avocat à la cour
S.A.R.L. ATELIER DE RESTAURATION KLUGHERTZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
S.A.R.L. GARAGE GRISANTI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 24 Janvier 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSÉ DU LITIGE :
'''''''''''
'''''''''''
Monsieur [M] [U] est propriétaire d’un véhicule de collection, une Rolls-Royce Silver Cloud, mis en circulation en 1960, destiné au transport de personnes pour des événements et cérémonies tels que des mariages.
Le 24 février 2010, la société OTTELEC procédait au remplacement du compresseur de climatisation.
Ce même garage effectuait en février 2011 une révision générale, en procédant à la dépose de l’allumeur, au remplacement des rupteurs, ainsi qu’à différents réglages portant sur la carburation, avec remplacement des bougies.
Le 6 février 2012, le véhicule présentait une panne, le moteur semblant être bloqué.
Monsieur [U] faisait acheminer le véhicule sur un plateau au garage GMV, concessionnaire MG – ROVER à [Localité 7]. Le 29 mars 2012, un ordre de réparation était donné à ce garage, qui déposait la culasse, opération qui aurait permis de constater la perforation d’un piston. La société GMV a alors remplacé le piston endommagé et procédé à la révision complète du moteur.
Le véhicule, à nouveau roulant, a été confié par la suite à la carrosserie KLUGHERTZ le 7 février 2013 pour le remplacement d’un allumeur qui a été monté le 19 mars 2013.
Se plaignant de la persistance de 'ratés', Monsieur [U] a confié son véhicule au garage GRISANTI.
'
Une première expertise, amiable et contradictoire, a été organisée par le cabinet CECA HAAS'; le rapport a conclu à un dysfonctionnement de l’allumage, imputable au degré thermique des bougies et à une mauvaise carburation, qui avait provoqué la surchauffe du piston et la fusion du métal en son centre. La réparation a été chiffrée à 4 959,66 € TTC, à laquelle s’est ajoutée une perte de jouissance de 6 000 € TTC (soit 20 prestations à 300 € l’unité).
Aucun accord amiable quant à une indemnisation n’ayant pu être trouvé avec le garage OTTELEC,'Monsieur [U] a obtenu par décision du juge des référés de [Localité 7] en date du 30 septembre 2014, une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire des garages OTTELEC, GMV, GRISANTI et SERM, ainsi que du carrossier KLUGHERTZ, confiée à Monsieur [V] [E] par Monsieur [D] [F], lui-même remplacé par ordonnance du 26 novembre 2014 par Monsieur [T] [H] du cabinet AMG expertise.
'
Au retour du rapport d’expertise de Monsieur [H], Monsieur [U] a saisi le 15 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir réparation de ses différents préjudices.
Monsieur [U] a motivé sa demande en faisant référence au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] qui aurait retenu, selon le requérant, que :
— le vilebrequin était usé et aurait dû être rectifié par GMV,
— le moteur, à savoir l’ensemble piston – segment – cylindre, était dans un état d’usure très avancé,
— le piston neuf remplacé par le garage GMV était 'lavé’ et n’avait jamais fonctionné,
— les sièges de soupape étaient dessertis sur trois cylindres, dont un siège était tombé dans un cylindre,
— une durite de refroidissement était percée,
— aucune faute ne pourrait être retenue contre le garage OTTELEC, car ce n’était pas les bougies qui avaient percé le piston suite à cette première panne moteur, le percement du piston étant vraisemblablement dû à une prise d’air moteur ou un défaut de compression,
— le moteur aurait donc été endommagé avant l’intervention du garage OTTELEC,
— le garage GMV aurait procédé à un semblant de réparation, sans atteindre son obligation de résultat,
— aucune faute d’exécution ne pourrait être retenue contre les garages GRISANTI, KLUGHERTZ et SERM, car le moteur aurait été mal réparé par GMV.
'
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé le rapport d’expertise de Monsieur [H] daté du 28 septembre 2015 pour défaut de respect du principe du contradictoire et débouté Monsieur [U] de sa demande, le condamnant à régler à la société GMV une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Monsieur [U] a fait appel de cette décision le 3 juin 2019, intimant seulement la SARL Garage GMV.
'
Par arrêt mixte du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 24 avril 2019, dans l’instance opposant Monsieur [A] [U] à la société garage GMV, en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] daté du 28 septembre 2015, tout en ordonnant avant dire droit une nouvelle expertise confiée à Monsieur [S].
'
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné l’extension à la société SERM des opérations de l’expertise confiée à Monsieur [G].
'
Le 4 mars 2022, Monsieur [G] a déposé un pré-rapport d’expertise datée du 1er mars 2022, dans lequel il a précisé avoir :
— procédé à des opérations d’expertise le 15 février 2022,
— expertisé le moteur complètement démonté,
— précisé que le moteur était hors d’usage,
— indiqué que le garage GMV a remonté les culasses du moteur suite à une réfection totale de deux culasses par la société SERM, l’intervention de cette dernière ayant consisté à la remise en état de la culasse, à la réalisation d’un surfaçage des portées avec le bloc-moteur, au remplacement des guides de soupapes, au rodage de celles-ci et à la rectification des sièges de soupapes,
— considéré que le garage SERM, qui a réalisé la remise en état de la culasse, a commis de nombreuses malfaçons et estimé que le garage GMV 'ne pouvait absolument pas se rendre compte des manquements aux règles de l’art accomplis par un professionnel de la restauration d’éléments mécaniques',
— dit que pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement, il était nécessaire d’effectuer le remplacement des deux culasses, des pistons et de nombreuses pièces se rapportant à la réfection du moteur, mais qu’à ce jour il était impossible de retrouver les pièces d’un tel moteur, de sorte qu’il n’était pas en capacité de chiffrer le coût des travaux.
'
Aussi, dans ses conclusions finales, l’expert avançait que c’était la société SERM qui était seule responsable de l’intervention à l’origine des désordres des culasses, la société GMV n’ayant fait que remonter des pièces mal usinées par le garage SERM.'
'
Par requête du 8 août 2023, Monsieur [U] a demandé au conseiller de la mise en état l’extension des opérations d’expertise aux sociétés OTTELEC, GRISANTI et KLUGHERTZ, faisant valoir que suite à une seconde réunion d’expertise du 16 mai 2023, l’expert avait indiqué qu’il paraissait impératif de mettre en place une troisième réunion d’expertise pour que le demandeur puisse assigner ces trois entreprises qui étaient aussi intervenues sur le véhicule en litige.
Monsieur [U] a assigné en justice devant la cour d’appel de Colmar, en septembre 2023, les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ, en leur signifiant sa déclaration d’appel du 3 juin 2019 et sa requête aux fins d’extension d’expertise du 8 août 2023.
'
Les trois sociétés mises en cause se sont constituées intimées respectivement les 12 et 31 octobre 2023 et 21 novembre 2023 et ont conclu à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [U] pour cause de prescription et, subsidiairement, au rejet de sa demande pour absence de motif légitime.
'
Par ordonnance non déférable du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a':
'
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ, en tant qu’elles sont soulevées devant le conseiller de la mise en état,'
— rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à ces trois sociétés, au motif que 'la présente expertise n’a pas été ordonnée avant tout procès au fond sur requête ou en référé, de sorte qu’elle ne l’a pas été dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, mais par la cour d’appel statuant avec les pouvoirs du juge de fond dans le cadre d’une action en responsabilité’ et qu’à ce stade de la procédure, Monsieur [U] 'n’a présenté aucune demande de condamnation à l’égard des trois sociétés précitées, ni dirigé aucune conclusion de fonds à leur égard, sauf à demander par conclusions du 21 février 2024 le sursis à statuer et de lui réserver le bénéfice de ses éventuelles conclusions à leur égard après dépôt du rapport d’expertise définitif'.
''
Le dossier instruit devant’la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Colmar, depuis 2019, a été renvoyé pour compétence devant la première chambre civile de cette même cour, par ordonnance du 18 octobre 2024.
'
Par courrier du 19 novembre 2024, le magistrat de la première chambre civile en charge du suivi des expertises a écrit à l’expert pour savoir si ce dernier comptait déposer son rapport, ou s’il envisageait de reconvoquer les parties.
'
Le 3 décembre 2024, Monsieur [G] a déposé son 'pré-rapport d’expertise judiciaire’ datée du 24 novembre 2024. Il a précisé, par la suite, qu’il s’agissait là de son rapport définitif.
'
La teneur du rapport a été identique à celle du pré-rapport de 2022 évoqué plus haut, si ce n’est qu’il y a été précisé comporter les 'réponses aux dires de Maître [I] à savoir que le devis en date du 11 juillet 2013 concernant la remise en état des culasses (') était bien signé par Monsieur [U] suivi de la mention’bon pour accord', l’expert estimant que l’intervention avait été validée par Monsieur [U].
Par requête du 29 janvier 2025, la société SERM a sollicité le retour du dossier à l’expert, subsidiairement un complément d’expertise, au motif que Monsieur [G] n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, sa mission n’étant pas terminée, s’agissant d’attendre une décision définitive portant sur la mise en cause des trois sociétés, qu’il avait lui-même sollicitée lors de son accédit du 16 mai 2023.
'''
SUR CE :'''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
S’agissant de la demande de retour du dossier à l’expert, pour étudier la mise en cause des sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ, force est de rappeler que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, cette question a d’ores et déjà été tranchée par l’ordonnance du 17 octobre 2024,'puisque le juge de la mise en état a rejeté la demande d’extension des opérations à ces trois sociétés.
De manière surabondante, la cour observe que, dans les rapports déposés par Monsieur [G] en 2022 et en 2024, à aucun moment la nécessité d’étendre la mesure d’expertise à ces trois sociétés n’est évoquée.
'
Il est en outre important de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H], qui a été annulé pour un problème procédural (à savoir un défaut de contradictoire), n’a pas davantage évoqué une éventuelle mise en cause de ces trois sociétés, puisqu’il n’a fait part que des interventions des sociétés’SERM’et GMV.
'
Concernant la demande de retour de l’expertise à l’homme de l’art, pour qu’il puisse respecter le principe du contradictoire à l’égard de Monsieur [U] et des sociétés SERM et GMV, la cour observe que le 1er mars 2022 l’expert judiciaire a transmis à ces parties un pré-rapport d’expertise. Les parties ont pu adresser leurs dires à l’expert et ce dernier y a répondu. Il y a par conséquent lieu de constater que le principe du contradictoire a été respecté à ce stade de la procédure.
'
Etant donné que les développements et les conclusions du rapport d’expertise du 24 novembre 2024 sont identiques à ceux du pré-rapport du 1er mars 2022,'l’expert pouvait adresser son rapport définitif à la cour le 24 novembre 2024 -'rapport intitulé par erreur 'pré-rapport''d’expertise – sans avoir à le soumettre à nouveau au contradictoire.
'
Dans ces conditions, compte tenu des éléments développés plus haut, il convient de rejeter la demande émanant de la société SERM, en vue d’ordonner un retour du dossier à l’expert, pour permettre à ce dernier 'une régularisation et que le principe du contradictoire soit respecté'.
'
Enfin, il y a lieu de rappeler que les trois sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ ont soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, pour cause de prescription de l’action menée par Monsieur [U].
'
Le juge de la mise en état, dans sa décision du 17 octobre 2024, a déclaré 'irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ en tant qu’elles sont soulevées devant le conseiller de la mise en état', ce qui implique que seule la cour est compétente pour trancher ladite question.
'
Compte tenu de la particulière ancienneté du dossier, il est utile de renvoyer rapidement le dossier devant la cour pour que cette dernière statue sur cette unique question, afin de déterminer si ces trois sociétés restent au dossier ou non.
'
Le dossier sera renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 qui n’aura à connaître que du sort à réserver à cette fin de non-recevoir.
'
En prévision de cette audience dédiée à cette fin de non-recevoir, Monsieur [U] pourra éventuellement déposer des conclusions supplémentaires sur cette fin de non-recevoir jusqu’au 22 mars 2025, les parties intimées pouvant déposer des conclusions sur ce seul point jusqu’au 12 avril 2025.
'
Les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale.
''''''''''''
P A R C E S M O T I F S
Rejette la requête de la SARL SERM datée du 29 janvier 2025,
Renvoie le dossier à l’audience de plaidoirie du :
LUNDI 12 MAI 2025, SALLE 32 à 09 HEURES
pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ,
Dit que Monsieur [U] pourra déposer des conclusions sur cette fin de non-recevoir jusqu’au 22 mars 2025 et les intimées le pouvant jusqu’au 12 avril 2025,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’appel principal.
La Greffière : le Président :
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